Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.494
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10837 F
Pourvoi n° P 18-15.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogeefer, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sogeefer, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeefer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sogeefer.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. J... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Sogeefer avait manqué à son obligation de reclassement et D'AVOIR condamné la société Sogeefer à payer à M. J... la somme de 26.832 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, l'appelante soutient qu'elle a tenté de reclasser le salarié en recherchant un poste disponible conformément aux préconisations du médecin du travail et aux capacités physiques du salarié et relevant de la même catégorie professionnelle que celle du salarié avec une rémunération équivalente ; elle ajoute qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail, avant et après avoir des délégués du personnel afin d'obtenir des précisions sur ses préconisations et de s'assurer de la possibilité ou non de reclasser le salarié sur d'autres postes au sein de l'atelier ; le médecin du travail a rejeté toutes ses propositions et a préconisé le reclassement du salarié dans un poste sédentaire ; elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste administratif, ceux-ci n'étant pas pourvus à temps plein dans la mesure où l'activité dans la société était fortement affaiblie ; l'intimé soutient que la SA Sogeefer ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour respecter son obligation de reclassement ; il indique que le médecin du travail avait fait état dans la fiche médicale du 9 juillet 2013 d'une « solution de reclassement sur un poste sédentaire » et que l'employeur pouvait bénéficier d'aides financières pour l'adaptation du lieu de travail en vue d'aider au reclassement des travailleurs handicapés, comme le prévoit le code du travail mais qu'il n'a pas essayé de mobiliser ce dispositif ; en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entrepris ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; la recherche de reclassement, devant être sérieuse et menée de bonne foi, c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; l'article L. 1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacé de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, ou un seul examen si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ; un avis d'inaptitude à tout poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; il doit justifier des recherches qui ont été réalisées après le deuxième avis du médecin du travail, celles effectuées en amont n'entrant pas en ligne de compte ; ainsi, les échanges entre le médecin du travail et l'employeur avant le 9 juillet 2012 ne peuvent être prises en compte pour apprécier si l'employeur a cherché à reclasser le salarié ; après cette date, l'employeur a consulté les délégués du personnel qui ont suggéré deux postes susceptibles d'être proposés à M. J... : - un poste de conducteur locomotive ; - un poste de gardien ; or quant au poste de conducteur locomotive, le médecin du travail a précisé à l'employeur qu'il n'était pas possible de reclasser le salarié dans ce poste, l'inaptitude de M. J... concernant tous les postes en atelier ; quant au poste de gardien, un tel poste n'existait pas dans l'entreprise et il ne peut être exigé de l'employeur de créer un poste en vue d'assurer le reclassement du salarié ; le médecin du travail a, dans les deux avis successifs d'inaptitude, précisé que le reclassement du salarié et à rechercher sur un poste sédentaire de type emploi de bureau assis ; l'employeur soutient qu'il était impossible de reclasser le salarié dans un tel poste puisque les postes de « bureau », rares dans l'entreprise compte-tenu de son activité, étaient tous pourvus alors même que, eu égard aux difficultés financières rencontrées par la société, les personnes qui y sont affectées ne sont pas occupées pleinement ; or, il résulte du registre du personnel que dans les temps contemporains du reclassement à rechercher par l'employeur avant de pouvoir licencier le salarié inapte, la société Sogeefer a recruté une secrétaire le 1er juillet 2013, soit sur un poste sédentaire pouvant répondre aux prescriptions médicales posées par le médecin du travail ; certes cette embauchée est intervenue dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 26 juillet 2013, étant observé que le motif du recours à ce type de contrat ne ressort par des pièces versées aux débats ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait alors d'un poste disponible, étant rappelé que l'obligation de reclassement pensant sur l'employeur s'étend à tout poste disponible même dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; or ce poste n'a pas été proposé à l'intimé ; il s'ensuit que la société Sogeefer n'a pas respecté l'obligation de reclassement du salarié, de sorte que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE attendu que le demandeur a été licencié le 12 août 2013 pour inaptitude suite à un accident du travail qui a été pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM ; attendu que le demandeur a 57 ans et 4 mois au moment du licenciement ; attendu que le demandeur a une ancienneté de 20 ans au moment de son licenciement ; attendu que l'avis du médecin du travail que la dernière fiche médicale du 9 juillet 2013 expose : « inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'atelier Sogeefer. Une solution de reclassement sur un poste sédentaire de type emploi de bureau assis est à rechercher » ; attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin u travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; attendu qu'il n'est pas contestable qu'il y a eu des échanges entre l'employeur et le médecin du travail après le 4 juin 2013 pour lui demander de préciser si la possibilité de reclasser le demandeur sur des postes d'atelier avec étude et aménagement de poste, que le médecin a répondu qu'aucun poste ne pouvait convenir ; attendu qu'il n'est pas contestable que les délégués du personnel ont été consultés sur l'inaptitude médicale d'origine professionnelle du demandeur et que l'avis de ceux-ci a été de se prononcer contre l'éventuel licenciement du demandeur de préciser si la possibilité de reclasser le demandeur sur des postes d'atelier avec étude et aménagement de poste, que le médecin a répondu qu'aucun poste ne pouvait convenir ; attendu qu'il n'est pas contestable que les délégués du personnel ont été consultés sur l'inaptitude médicale d'origine professionnelle du demandeur et que l'avis de ceux-ci a été de se prononcer contre l'éventuel licenciement du demandeur pour inaptitude par 4 voix contre une ; attendu que la défenderesse a précisé qu'il n'y avait aucun poste disponible sédentaire assis sans le démontrer ; attendu que le registre du personnel est partiel sans aucune indication précise des différents emplois administratifs existants et qu'il n'y a aucune vérification possible de l'existence ou non de postes pouvant convenir au demandeur ; attendu qu'il n'y a pas eu de recherche loyale de poste administratif de reclassement possible ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Sogeefer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu d'office qu'« il résulte du registre du personnel que dans les temps contemporains du reclassement à rechercher par l'employeur avant de pouvoir licencier le salarié inapte, la société Sogeefer a recruté une secrétaire le 1er juillet 2013, soit un poste sédentaire pouvant répondre aux prescriptions médicales posées par le médecin du travail » et que « certes cette embauche est intervenue dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 26 juillet 2013, étant observé que le motif de recours à ce type de contrat ne ressort pas des pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de ce qu'un poste en contrat de travail à durée déterminée aurait été pourvu dans un temps contemporain à la recherche de reclassement entreprise par la société Sogeefer, sans que ce poste ait été proposé à M. J..., et sans avoir invité les parties à s'en expliquer, en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'au titre de son obligation de reclassement, si l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités, au besoin en lui proposant une formation d'adaptation, en revanche, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; que pour condamner la société Sogeefer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu' « il résulte du registre du personnel que dans les temps contemporains du reclassement à rechercher par l'employeur avant de pouvoir licencier le salarié inapte, la société Sogeefer a recruté une secrétaire le 1er juillet 2013, soit un poste sédentaire pouvant répondre aux prescriptions médicales posées par le médecin du travail » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait par ailleurs constaté que « le motif de recours à ce type de contrat ne ressort pas des pièces versées aux débats », et sans faire ressortir que le poste en cause était adapté au capacité du salarié et qu'il ne nécessitait pas une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le 9 juillet 2013, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude définitive au poste de technicien d'atelier ; qu'elle a toutefois décidé de condamner la société Sogeefer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses obligations en matière de reclassement, au motif qu'un poste sédentaire sous contrat à durée déterminée – pour une brève période s'achevant le 26 juillet 2013- aurait été pourvu le 1er juillet 2013, soit antérieurement au 9 juillet 2013, tandis qu'elle avait par ailleurs relevé que les démarches entreprises par l'employeur avant le 9 juillet 2013 ne pouvaient être prises en compte pour apprécier si l'employeur a cherché à reclasser le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur ne pouvait être appréciée qu'au regard des postes disponibles à compter du 9 juillet 2013, et qu'il ressortait de ses propres constatations que tel n'était, en tout état de cause, pas le cas du poste de secrétaire à durée déterminée pourvu le 1er juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
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