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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-10.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.579

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Grande Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit : 1 / de la société Occidentale bail, dont le siège est ..., actuellement denommée société Mars Occidentale, 2 / de la société Optibail, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Selectibanque, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société de Grande Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mars Occidentale et de la société Optibail, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la contestation émise par la société de Grande-Bretagne était fondée sur des malfaçons affectant l'immeuble objet du contrat de crédit-bail et que ce contrat stipulait que le preneur déclarait parfaitement connaître la nature et la consistance de l'immeuble et ne pourrait exercer aucun recours contre la "Sicomi" pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel a pu en déduire que la société de Grande-Bretagne ne pouvait se prévaloir des désordres et que la contestation n'était pas sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Grande Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Grande Bretagne à payer à la société Mars Occidentale et à la société Selectibanque, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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