Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-30.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-30.512
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel basé 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que considérant que la mise en oeuvre de l'accord cadre était subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise et à son agrément, l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Bouches-du-Rhône a continué, après le 1er janvier 2000, à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que contestant cette décision, le syndicat CGT Service Social de l'Enfance et de l'Adolescence a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre à l'association de
respecter les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de régulariser la situation de ses salariés à compter du 1er janvier 2000 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) d'avoir accueilli la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 3.II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que si cette réduction peut être organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou agréé, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, c'est sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise dans celles occupant 50 salariés ou plus ;
qu'en décidant que l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 était directement applicable sans qu'il soit nécessaire de recourir à un accord d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence n'employait pas plus de 50 salariés, de telle sorte que la réduction du temps de travail, organisée en application de l'accord précité, devait être complétée par un accord d'entreprise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3.II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que selon l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, "le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail telle que prévue aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail", cette disposition prenant "effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'en affirmant que le bénéfice de l'indemnité était uniquement lié "à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail", la cour d'appel viole l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
3 / que selon l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail telle que prévue aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail", cette disposition prenant "effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; que selon l'article 2 du même accord, "le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire", à l'exception des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de représentation syndicale, dans lesquelles "la réduction du temps de travail peut être organisée directement dans le cadre du présent accord à l'initiative de l'employeur" ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune disposition de l'accord précité que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail était subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel viole l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
4 / que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées devant la cour, l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence faisait valoir que dès lors qu'elle occupait plus de 50 salariés, la réduction du temps de travail devait être fixée par un accord collectif d'entreprise, à défaut de quoi elle ne pourrait bénéficier de l'allégement des cotisations sociales en application de l'article 19-I et II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
5 / que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées devant la cour d'appel, l'association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence faisait valoir que l'article 14 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, qui énonce que "la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard" se bornait à renvoyer à la durée légale du travail, et non à la durée effective de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu enjoindre à l'association de respecter les dispositions des articles 14 et 18 de l'accord-cadre susvisé, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à payer au syndicat CGT la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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