Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-20.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.674
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcelino X...
Y..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Hita Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Hita Y..., qui avait été victime en janvier 1988 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaîre, à la suite d'un nouvel accident survenu le 26 juillet 1988, une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la mutualité sociale agricole sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1991) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de ce texte qui, seul, régit l'indemnisation d'accidents du travail successifs, que l'attribution d'une rente en pareille hypothèse n'est subordonnée qu'à la seule condition que l'incapacité permanente partielle du salarié, tenant compte des différents accidents professionnels et de leurs taux d'incapacité respectifs, soit supérieure à 10 %, de sorte qu'en estimant au contraire que, pour l'application au salarié de ce régime, chacun des accidents successifs devrait avoir engendré une incapacité supérieure à 10 %, la cour d'appel, qui pose une règle qui n'est pas prévue par la loi, a violé par refus d'application le texte susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en admettant la capitalisation de l'incapacité de 2 % relative au second accident, sans tenir compte de la situation globale de capacité professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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