Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/149
Rôle N° RG 20/09742 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAU
[P] [L]
C/
S.A.R.L. MATCLO ASSURANCES
SA CHOLET DUPONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin EVRARD
Me Jean-François JOURDAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02834.
APPELANTE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. MATCLO ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits d'ASSURANCES PATRIMOINE SANTE (A.P.S.) à la suite d'une opération de fusion-absorption depuis le 21/11/2020,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA CHOLET DUPONT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 juin 2010, Mme [P] [L] a, par l'intermédiaire de la SARL Assurances Patrimoine Santé (APS) agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine selon convention du 9 mars 2010, souscrit un compte-titres auprès de la SA Cholet Dupont, sur lequel elle a versé la somme de 226.177,56 euros correspondant au rachat d'un contrat assurance vie de même montant.
Le contrat a pris fin le 11 juillet 2017, le solde du compte de Mme [P] [L] s'élevant alors à la somme de 25.702,69 euros.
Par exploits des 23 avril et 1er juin 2018, Mme [P] [L] a fait assigner la SA Cholet Dupont et la SARL APS en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 10 septembre 2020, cette juridiction, devenu tribunal judiciaire, a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [P] [L],
' déclaré recevable l'action de Mme [P] [L],
' débouté Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la SA Cholet Dupont de sa demande de dommages intérêts,
' condamné Mme [P] [L] à payer :
' à la société APS la somme de 2.000 euros,
' à la SA Cholet Dupont la somme de 2.000 euros,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] [L] au paiement des entiers dépens,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 12 octobre 2020, Mme [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
' réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Grasse :
- a rejeté sa demande de déclarer que son consentement avait été vicié par les manquements du Cabinet APS et de la société Cholet Dupont à leur obligation d'information et de conseil,
- a déclaré que les sociétés Cabinet APS et Cholet Dupont n'avaient pas manqué à leurs obligations d'information et de conseil,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire du Cabinet APS et de la SA Cholet Dupont à lui payer la somme totale de 242.979,35 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire du Cabinet APS et de la SA Cholet Dupont à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- a rejeté sa demande de condamnation de la société Cabinet APS et de la SA Cholet Dupont à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamnée à payer aux sociétés Cabinet APS et Cholet Dupont, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
en conséquence,
' déclarer que le vice de son consentement a été causé par le manquement du Cabinet APS et de la société Cholet Dupont à leur obligation d'information et de conseil,
' déclarer que les sociétés intimées ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil,
' condamner en conséquence solidairement le Cabinet APS et la SA Cholet Dupont à lui payer la somme totale de 242.979,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance,
' les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' débouter les sociétés intimées de leurs demandes et prétentions contraires,
' les condamner à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Matclo Assurances, venant aux droits d'Assurances Patrimoine Santé (APS) en vertu d'une opération de fusion-absorption, demande à la cour de :
à titre principal :
' juger prescrite l'action intentée par Mme [P] [L] à l'encontre de la société APS aux droits de laquelle elle vient,
' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [P] [L] à l'encontre de la société APS, aux droits de laquelle elle vient,
à titre subsidiaire :
' juger que Mme [P] [L] ne démontre pas l'existence d'un vice de consentement causé par la
société APS,
' juger que Mme [P] [L] ne démontre aucun manquement de la société APS à une obligation
d'information et de conseil,
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées par Mme [P] [L] à l'encontre de la société APS, aux droits de laquelle elle vient,
à titre très subsidiaire :
' juger que Mme [P] [L] ne démontre pas subir une quelconque perte de chance, ni son préjudice moral,
' rejeter en conséquence les demandes de condamnation formulées par Mme [P] [L] à l'encontre de la société APS, aux droits de laquelle elle vient,
à titre infiniment subsidiaire :
' juger que le montant de la perte avancée par Mme [P] [L] est erroné, et que la perte ne pourrait excéder la somme de 82.032,96 euros,
en tout état de cause :
' confirmer le rejet de l'ensemble des fins, moyens et prétentions de Mme [P] [L] à l'encontre de la société APS, aux droits de laquelle elle vient,
' confirmer la condamnation de Mme [P] [L] à payer à la société APS, aux droits de laquelle elle vient, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
' rejeter les demandes de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon conclusions notifiées et déposées le 5 mars 2021, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Cholet Dupont demande à la cour de :
in limine litis, sur son appel incident :
' infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [L],
' constater que l'action intentée par Mme [L] à son égard est prescrite,
' juger irrecevable l'action intentée par Mme [L],
subsidiairement, sur l'appel principal de Mme [L] :
' constater l'absence de manquement de sa part à son obligation d'information,
' débouter Mme [L] de l'intégralité de ses moyens et demandes formulés à son encontre,
' confirmer l'intégralité des chefs du jugement critiqués par Mme [L],
à titre infiniment subsidiaire, sur l'appel principal de Mme [L] :
' rejeter la méthode de Mme [L] pour le calcul du préjudice résultant de la perte de chance alléguée,
' constater l'absence de solidarité,
en tout état de cause, sur son appel incident :
' infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner Mme [L] à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription :
Rappelant que l'action de l'appelante est fondée sur les vices du consentement et le manquement à l'obligation d'information et de conseil, la SARL Matclo Assurances soulève, au visa de l'article 2224 du code civil, son irrecevabilité au motif qu'elle est prescrite.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, les vices du consentement allégués, comme le prétendu manquement à l'obligation d'information et de conseil, seraient intervenus au jour de la formation du contrat et, éventuellement, au moment des différentes opérations de souscription, que, le contrat ayant été signé le 9 juin 2010, et la dernière souscription datant du 10 septembre 2012, le point de départ du délai de prescription à retenir doit donc être, au plus tard, cette dernière date.
Au soutien de son appel incident, l'intimée ajoute que, en tout état de cause, si devait être retenu comme point de départ de la prescription le jour de la connaissance de la perte constatée sur l'investissement, cette connaissance a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2012, comme cela résulte du relevé de portefeuille de Mme [P] [L] à cette date.
Formant également appel incident, la SA Cholet Dupont sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par l'appelante.
Elle expose qu'il convient tout d'abord de clarifier une confusion sciemment entretenue par celle-ci quant au fondement de son action en responsabilité, que, lui reprochant un prétendu manquement à son « devoir de conseil et d'information », Mme [P] [L] cherche néanmoins à assimiler ce prétendu manquement à un vice du consentement de nature à être invoqué, lui, au soutien d'une nullité du contrat, que l'appelante entend se placer artificiellement sur le terrain du vice du consentement pour échapper à la prescription de son action en responsabilité qui court à compter de la conclusion du contrat.
L'intimée fait valoir que Mme [P] [L] ne peut sans mauvaise foi soutenir que le caractère variable de l'investissement ne lui a pas été présenté au moment d'ouvrir le compte, voire, pire, lui aurait été caché, qu'ainsi, que sa prétendue perte de chance ait été matérialisée lors de l'ouverture du compte le 3 juin 2010 ou lors de la signature du dernier bulletin de souscription le 6 septembre 2012, le délai quinquennal de prescription était acquis lors de l'introduction de l'instance par assignation du 23 avril 2018.
L'appelante réplique que son action est fondée sur les vices du consentement, en l'espèce le dol, et à titre subsidiaire l'erreur, que le vice affectant son consentement ne se situe pas dans le caractère garanti du taux de rendement mais bien dans le fait que l'investissement contracté avait la capacité de dégager un bénéfice.
Rappelant les dispositions de l'article 2224 précité, elle fait valoir qu'il convient de déterminer la date à laquelle le dommage a eu lieu ou lui a été révélé, qu'à cet égard, il ressort du montage lui-même qu'elle ne pouvait avoir connaissance du dommage qu'à la date à laquelle le contrat est arrivé à son terme, révélant ainsi la valeur définitive de rachat des actions et de ce fait, le préjudice financier subi.
Mme [P] [L] indique que, son placement connaissant des variations, il aurait pu connaître une hausse soudaine permettant de rentabiliser rapidement le contrat, que, le montage n'ayant dégagé aucune plus-value, elle a perdu au terme du contrat la somme de 200.416,83 euros, qu'il convient, en conséquence, de retenir la date du 11 septembre 2017 comme étant celle à laquelle le préjudice a été révélé, que son action est donc recevable.
Sur ce, il est constant que l'appelante ne sollicite pas la nullité du contrat, mais poursuit une action en responsabilité aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts.
Cependant, elle affirme fonder son action sur des vices ayant affecté son consentement, imputables selon elle aux manquements des intimées à leurs obligations contractuelles, en précisant que le vice se situe dans le fait que l'investissement contracté avait la capacité de dégager un bénéfice.
En tout état de cause, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ du délai de la prescription quinquennale se situe à la date à laquelle Mme [P] [L] a eu connaissance du fait que l'investissement souscrit le 3 juin 2010 était générateur de pertes, ceci lui permettant alors d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles du vice allégué et des manquements à leurs obligations reprochés aux intimées.
Or, des pièces versées aux débats par la SA Cholet Dupont, et notamment des estimations de son portefeuille alors adressées à l'appelante, il résulte que les titres évalués, sur la base des derniers cours connus, le 30 septembre 2012 à la somme totale de 138.239,08 euros l'étaient, le 31 décembre 2012, à celle de 103.490,44 euros.
Cette différence, d'un montant de 34.748,64 euros, représentant une perte, de plus de 25 %, de la valeur de ses titres, Mme [P] [L], à la date précitée du 31 décembre 2012, a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur dommageable dont elle se prévaut, et était dès lors en mesure de rechercher la responsabilité des parties auxquelles elle l'impute.
En conséquence, lorsqu'elle a, les 23 avril et 1er juin 2018, fait délivrer assignation à la SA Cholet Dupont et à la SARL APS, la prescription de son action était acquise, et ce, depuis le 31 décembre 2017.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré l'appelante recevable en son action.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA Cholet Dupont :
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la SA Cholet Dupont expose que Mme [P] [L] a fait preuve d'une grave mauvaise foi en première instance, et de nouveau dans ses conclusions d'appel, en omettant volontairement de mentionner les multiples retraits de liquidités effectués sur son compte, pour un montant total de 139.024,73 euros, et en invoquant, du fait notamment de cette dissimulation, un dommage sans rapport avec le préjudice réel, puisqu'elle allègue un préjudice financier de 242.979,35 euros alors même que ce montant est supérieur à son investissement initial et sans rapport avec la moins-value de ses investissements limitée à 87.152,83 euros.
Indiquant que cette mauvaise foi délibérée lui a causé un préjudice moral dont elle entend solliciter réparation, l'intimée demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 20.000 euros.
Mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, outre que le fait de présenter une argumentation erronée ou de solliciter des dommages et intérêts sans rapport avec la réalité d'un dommage ne peut constituer une faute, la SA Cholet Dupont ne justifie d'aucun préjudice autre que celui d'avoir dû engager des frais de procédure.
Le jugement est donc confirmé en ce que l'intimée a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [P] [L], et déclaré recevable cette action,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare Mme [P] [L] irrecevable en son action,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [L] à payer à la SARL Matclo Assurances et à la SA Cholet Dupont la somme de 2.500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT