Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-15.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.748
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre L..., demeurant ..., à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or),
2°) Mme Denise L..., demeurant ..., à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit :
1°) de M. Serge M..., demeurant ..., à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or),
2°) de Mme Florence M..., demeurant ..., à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or),
défendeurs à la cassation ; Les époux M... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux L..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les époux M..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. J..., A..., Z..., N..., E..., Y..., X..., D..., C..., I...
G..., H...
F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat des époux L..., de Me Cossa, avocat des époux M..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que les époux L... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 1988) d'avoir décidé que la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur la propriété des époux M... était éteinte alors, selon le moyen, "1°) que le juge ne peut pas se fonder sur une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que M. et Mme Pierre L... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais eu communication du titre de leurs adversaires, c'est-à-dire :
l'acte de vente du 31 août 1982 ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur les dispositions de cet
acte du 31 août 1982, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, dans le cas où le propriétaire du fonds dominant est également propriétaire de l'héritage contigu, et où cet héritage contigu a un accès à la voie publique, le juge du fond ne peut considérer qu'il y a cessation de l'enclave, qu'à la condition de justifier que l'établissement d'un
passage entre l'héritage qui a un accès sur la voie publique et le fonds dominant, n'entraînera que des aménagements minimes ; qu'en s'abstenant de rechercher si le coût d'un passage entre le fonds dominant, dont M. et Mme Pierre L... sont propriétaires, et l'héritage contigu à ce fonds dominant, dont ils sont également propriétaires, ne serait pas excessif, parce qu'il obligerait à des aménagements importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 685-1 du Code civil ; 3°) que, dans le cas où le propriétaire du fonds dominant est également propriétaire de l'héritage contigu, et où l'héritage contigu a un accès à la voie publique, il n'y a d'enclave volontaire que si le propriétaire du fonds dominant édifie, après être devenu propriétaire de ce fonds, des constructions rendant excessif le coût du percement d'un passage entre l'héritage contigu et le fonds dominant ; qu'en relevant que M. et Mme Pierre L... ne peuvent tirer argument des constructions qui sont édifiées sur le fonds dominant pour justifier de l'enclave, sans établir que ces constructions ont été édifiées après qu'ils eurent acquis le fonds dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 685-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que la parcelle AR 31 a actuellement une issue suffisante sur la voie publique par la parcelle AR 29 appartenant au même propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans violer le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre les époux L... en démolition d'un mur édifié entre les parcelles AR 29 et AR 32 et empiètant sur leur héritage alors, selon le moyen, "d'une part que, l'absence de contestation du précédent propriétaire quant à l'emplacement du mur ne prouvant aucunement
l'absence d'empiètement, se détermine par une considération inopérante et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil la cour d'appel qui se fonde sur l'attestation du maire selon laquelle M. K... n'avait jamais contesté l'implantation du mur ; d'autre part, que, en l'absence de tout lien nécessaire entre la contenance d'une parcelle et l'emplacement d'un mur, se fonde encore sur un motif inopérant et prive derechef sa décision de base légale
au regard de l'article 1315 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que les époux M... ne prouvent pas l'empiètement du mur, retient qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils ne disposent pas de la contenance qui leur a été vendue" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux M... ne rapportaient pas la preuve de l'empiètement qu'ils invoquaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
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