Texte intégral
N° V 22-86.586 F-D
N° 00662
ODVS
31 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023
Mme [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 juin 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 375 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule taxi, immatriculé au nom de M. [D] [S], a été contrôlé pour stationnement très gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis, sans que l'identité de sa conductrice ne soit mentionnée au procès-verbal.
3. En réponse à la demande de l'officier du ministère public, M. [S] a désigné Mme [M] [I], chauffeur de taxi, comme la conductrice du véhicule au moment des faits.
4. Mme [I] a été citée devant le tribunal de police du chef susmentionné.
5. Le juge du premier degré l'a déclarée coupable de la contravention et condamnée à 375 euros d'amende.
6. Mme [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable des faits poursuivis, au motif que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors que la preuve de l'imputabilité de l'infraction à celle-ci, qui conteste sa qualité de conductrice, n'est rapportée par aucun élément de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour déclarer Mme [I] coupable, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits de stationnement très gênant sur une voie réservée n'est pas contestable au vu des pièces du dossier et ressort des éléments concrets figurant dans le procès-verbal.
12. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention à la prévenue, laquelle contestait sa qualité de conductrice à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
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