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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-85.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.965

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Salvatore, Y... Maurice, E... Eric, contre l'arrêt N° 177/ 86 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 août 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du Rhône, le premier, sous l'accusation de vol avec arme, le deuxième et le troisième sous celle de complicité de ce crime ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Sur les pourvois de Maurice Y... et d'Eric E... : Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Maurice Y... et Eric E... se sont pourvus contre un arrêt les renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier les concernant est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 1er octobre 1990 ; que cependant les demandeurs ou leurs conseils n'ont pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois ; Sur le pourvoi de Salvatore D... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 30 août 1989 par le docteur A... (pièce cotée D 243) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant pas la signature du docteur A... ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dument signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 30 août 1989 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature de leur auteur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159 et 160 du Code de procédure pénale, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d la nullité des opérations d'expertise des docteurs Z... et B... en date du 26 juin 1989 (pièce cotée B 163) et de toute la procédure subséquente ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale, que lorsque, à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157, celui-ci est tenu de prêter le serment prescrit par l'article 160 à bref délai après sa désignation et, au plus tard, plusieurs jours avant le dépôt du rapport entre les mains du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, où le docteur B..., expert non inscrit commis par ordonnance en date du 21 mars 1989, a rédigé son rapport le 26 juin 1989 et l'a déposé le 21 septembre 1989, sa prestration de serment enregistrée le jour même du dépôt de son rapport entache celui-ci d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport ; Attendu, en outre, que, selon les prescriptions de l'article 16O dudit Code, les experts qui ne sont pas inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du même Code prêtent serment, chaque fois qu'ils sont commis, d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; qu'une telle prestation ne peut avoir lieu après la fin des opérations d'expertise ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le rapport d'expertise établi par le docteur JeanJacques A... et déposé le 6 septembre 1989 ne porte pas la signature de cet expert ; Attendu, d'autre part, que le 21 mars 1989 le juge d'instruction a, pour procéder à l'examen psychiatrique de l'inculpé, commis le docteur Z..., inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Lyon, et le docteur B..., non inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 précité ; que le rapport d'expertise daté du 26 juin 1989 a été déposé le 21 septembre 1989 entre les mains du greffier du juge d'instruction ; que c'est seulement à cette dernière date que le docteur B... a prêté le serment exigé par l'article 160 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité des rapports d'expertise précités et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles pouvaient comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Mais attendu que les irrégularités critiquées ne vicient pas l'ensemble de la procédure dont les actes contestés ne sont que des éléments que la chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi il appartiendra à la cour de renvoi de statuer indépendamment des expertises incriminées ou d'ordonner telles mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ; Par ces motifs, I DECLARE Maurice Y... et Eric E... déchus de leurs pourvois ; Les condamne aux dépens ; II CASSE ET ANNULE l'arrêt N° 177/ 86 susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 21 août 1990, en ce qui concerne Salvatore D... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre D... à l'égard du chef de la poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises du département du Rhône ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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