Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-14.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.422
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a, le 12 avril 2012, été interpellé et placé en garde en vue pour entrée et séjour irrégulier sur le territoire français ; que, le lendemain, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention de 20 jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de la directive n° 2008/115/CE ne s'opposent pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non du séjour de l'étranger interpellé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention de M. X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours à compter du 18 avril 2012 à 11 h 00 ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la garde à vue de M. X... Mohamed et sa durée : selon les motifs de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 6 décembre 2011 (Achughbabian), en réponse à la question préjudicielle (paragraphe 2), il est précisé que la directive CE 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne s'oppose pas à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers (paragraphe 4), que les autorités compétentes doivent disposer d'un délai, bref, mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et rechercher les données permettant de déterminer si elle est ressortissante d'un pays tiers en séjour irrégulier ; il est précisé que les conditions de l'arrestation initiale demeurent régies par le droit national ; ainsi, le placement en garde à vue pour suspicion de séjour irrégulier est justifié jusqu'à ce que la situation de l'étranger puisse être vérifiée et notamment le fait qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement obligatoire ; en l'espèce, il résulte de la procédure que : - le 12 avril 2012 à 14 h 50, M. X... Mohamed était placé en garde à vue pour l'infraction de séjour irrégulier ; - le même jour à 15 h 45, il était entendu ; - à 16 h 15, son identification auprès du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales était demandée et le rapport mentionne qu'il est connu sous trois autres identités différentes ; - le lendemain à 07 h 25, il était à nouveau entendu ; - à 10 h 30, il était rendu compte au Procureur de la République ; - à 11 h 00, sa garde à vue était levée et il recevait notification d'un arrêté du préfet du Nord de placement en détention ; ainsi, le placement en garde à vue de M. X... Mohamed est conforme au principe posé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et il n'est pas avéré que sa durée, inférieure à 24 heures, excède un délai raisonnable, alors que des investigations successives ont été diligentées ;
ALORS, d'une part, QUE nul ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef du délit prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'à la suite de l'entrée en application de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, le ressortissant d'un Etat tiers mis en cause, pour ce seul délit, n'encourt pas l'emprisonnement, sous réserve qu'il n'ait pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l'article 8 de directive ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a été placé en garde à vue qu'à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef du délit prévu par l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'il n'avait pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008, si bien que son placement en garde à vue était irrégulier et entachait la procédure subséquente de nullité ; qu'en affirmant néanmoins que la procédure de garde à vue était régulière, ainsi que la décision de rétention et sa prolongation qui la suivait immédiatement, le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, les articles 8, 15 et 16 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;
ALORS, d'autre part QUE la garde à vue ne saurait, sans qu'elle soit détournée de son objet, avoir pour seul but de priver de liberté la personne soupçonnée de séjour irrégulier, le temps que soit décidé son placement en rétention et son éloignement ; qu'en jugeant que la garde à vue litigieuse était compatible avec le droit de l'Union européenne, au motif qu'elle était nécessaire pour vérifier la situation de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, les articles 8, 15 et 16 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;
ALORS, enfin, QU'une garde à vue de plus de 20 heures ne saurait être regardée comme régulière, au prétexte de la nécessité d'un délai raisonnable pour identifier la personne étrangère contrôlée et la régularité de son séjour ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, 78-2 du même code, et les articles 8, 15 et 16 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
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