Tribunal Administratif de Grenoble, 22 janvier 2025. 2500514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500514
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Liber-Magnan , demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes pour y subir une arthroscopie de la hanche droite.
Elle soutient que l'expert désigné par le juge administratif ne lui a pas communiqué son pré-rapport et l'a privée de la possibilité de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure.
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme C sollicite un complément d'expertise au rapport déposé le 17 août 2022 par le Dr A dans la requête 2007939 en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire du pré-rapport annoncé par l'expert et n'a pas pu produire un dire en réponse. Ce moyen manque en tout état de cause en fait ainsi que l'a relevé le juge des référés dans une précédente requête. Par ailleurs, elle n'apporte aucune critique précise au rapport du Dr A et de son sapiteur gynécologue, le Dr D. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et la requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu de rappeler à Mme C que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
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