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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-11.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.106

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., né le 31 décembre 1946, à Oujda (Maroc), manoeuvre, demandeur d'emploi, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est situé à Niort (Deux-Sèvres), 2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) dont le siège social est situé ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Mohamed X... a signé, le 9 novembre 1977, une proposition d'assurance auprès de la société "Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France" (MACIF) pour l'usage de son véhicule automobile ; qu'il lui a été remis une attestation provisoire d'assurance pour une durée de 20 jours, valable du 9 au 28 novembre 1977 ; que M. X..., impliqué dans un accident de la circulation survenu le 4 décembre 1977, a été condamné à réparer les dommages causés aux victimes de cet accident ; que la MACIF a réglé les indemnités allouées à celles-ci "pour le compte de qu'il appartiendra" par application des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances ; qu'elle a assigné M. X... en remboursement de ces sommes en faisant valoir que ce dernier n'était pas assuré lors de la survenance du sinistre ; que le fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 avril 1986) d'avoir dit qu'il n'était pas garanti par la note de couverture de la MACIF à la date du 4 décembre 1977 et de l'avoir condamné à rembourser à cet assureur les sommes de 1 015,50 francs et de 27 573,96 francs en principal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir relevé qu'une note de couverture temporaire valable du 9 au 28 novembre 1977 avait été établie sans réserve en faveur de M. X..., auquel un numéro d'adhésion avait en outre été attribué par la MACIF, laquelle s'est ultérieurement refusée à concrétiser cet accord aux seuls motifs qu'elle avait eu connaissance d'un accident survenu entretemps le 4 décembre 1977 et qu'elle ne désirait pas en assumer les conséquences financières, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'assureur de faire expressément connaître son refus éventuel avant l'expiration de la période prévue par l'attestation temporaire d'assurance et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir de conseil de l'assureur ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a justement énoncé que la proposition d'assurance, qui constitue une simple demande de l'assuré potentiel, n'engage ni ce dernier ni l'assureur, le premier pouvant à tout moment, tant qu'il n'a pas reçu de réponse, retirer sa demande et s'adresser à un autre assureur, et qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée à M. X... n'était valable que vingt jours, du 9 au 28 novembre 1977 ; qu'ainsi, à la date de l'accident survenu le 4 décembre 1977, la garantie de la MACIF était expirée ; Attendu, ensuite, que, faisant application des dispositions de l'article R. 212-4 du Code des assurances aux termes duquel lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après la réception de la proposition est considérée comme un refus implicite d'assurance, les juges du second degré ont estimé à bon droit que, l'attestation mentionnant explicitement que la garantie n'était accordée que du 9 au 28 novembre 1977, c'était en toute connaissance de cause que M. X... avait pris le risque de continuer à circuler avec son véhicule automobile après le 28 novembre 1977, alors qu'il n'avait signé aucun contrat, ni versé aucune prime ou acompte sur celle-ci, et n'avait effectué aucune démarche nouvelle pour obtenir fût-ce à titre temporaire, une prolongation de couverture ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, sans méconnaître le devoir de conseil de l'assureur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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