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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 14/07324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/07324

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 16 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07324 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/01541 APPELANTE SCI DE L'ALBONI représentée par sa Gérante en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assisté de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421 INTIMEE SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 213 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement d'orientation du 4 mars 2014, le juge de l'exécution de BOBIGNY a : - ordonné la vente forcée des biens situés [Adresse 3]) tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et appartenant à SCI DE L'ALBONI lors de l'audience du mardi 10 juin 2014 à 13 heures 30, sur la mise à prix de 100.000 euros, - fixé la créance de la SA SOCIETE GENERALE à la somme de 200.198,58 euros, au titre des prêts consentis le 25 février 2004 et le 10 octobre 2006, selon décompte arrêté au 7 novembre 2012, -statué sur les modalités de visite et réservé les dépens jusqu'à la réalisation de la vente. La SCI DE L'ALBONI a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2014 et reçu l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par cet acte et par dernières conclusions du 5 septembre 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel comme suit : Sur le prêt du 25 février 2004 : - « constater » l'inaction de la banque entre la première défaillance de l'emprunteur le 8 juillet 2009, à défaut le 1er septembre 2010, date de déchéance du terme et la saisine du juge de l'exécution par acte du 18 février 2013 ou subsidiairement, commandement aux fins de saisie immobilière du 7 décembre 2012 mais en tout état de cause pendant plus de deux ans, - déclarer prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation l'action de la banque et par voie de conséquence, nul et de nul effet le commandement du 7 décembre 2012, la simple signification entre les mains d'un tiers d'un acte de saisie attribution, atteinte de caducité faute de dénonciation prévue par l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution au débiteur saisi n'ayant aucun effet interruptif, - vu au surplus l'absence d'intervention de la Banque à l'acte du 25 février 2004, dire que l'acte authentique du 25 février 2004 ne peut valoir titre exécutoire à son profit, faute d'y avoir été partie, et ne peut dès lors être le fondement d'une mesure de saisie et de vente forcée d'un bien immobilier, dire que cet acte qui ne fait que relater les accords entre les parties sans constatations personnelles de l'officier ministériel ne vaut pas titre exécutoire au profit de la banque qui n'y est pas partie, « constater » la discordance entre les exemplaires du même titre, le pouvoir de la banque étant laissé en blanc dans l'exemplaire remis à la SCI DE L'ALBONI, et complété d'une mention manuscrite dans la copie exécutoire remise à la banque, dire que cette discordance affecte la validité même de l'acte en tant que titre exécutoire interdisant les poursuites en saisie immobilière, - ordonner mainlevée de la saisie de ce chef, radiation de la publication du commandement de payer en date du 7 décembre 2012 valant saisie immobilière à la conservation des hypothèques et la radiation de l'inscription au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, - à titre subsidiaire, « vu les articles L312-7 et suivants du code de la consommation et l'incapacité de la Banque à établir la réalité du respect du délai impératif de réflexion entre la date de l'offre de prêt et celle d'acceptation, vu les mentions nécessairement erronées du TEG, les échéances restant inchangées en dépit du TEG différent entre l'offre de prêt et celui relaté à l'acte authentique », déclarer nul le prêt octroyé dans de telles conditions, et nul le commandement valant saisie en date du 7 décembre 2012, subsidiairement, dire la banque déchue du droit à intérêts lesquels, pour ceux payés, devant s'imputer sur le capital restant dû, la banque étant tenue de produire un décompte rectifié, à titre subsidiaire, débouter la banque de sa demande d'intérêts postérieurs au commandement fixés au taux de 7,20% et même au taux d'intérêt contractuel de 4,20% seul le taux légal étant applicable ; Sur le prêt du 10 octobre 2006 : - « constater » le vice dont l'acceptation de l'offre de prêt est atteinte pour contenir des mentions apposées à l'insu des associés de la SCI, tiers garant, faire application de l'adage « la fraude corrompt tout », dire en conséquence que le prêt litigieux est atteint de nullité et que l'acte du 10 octobre 2006 qui en est la réitération ne peut valoir comme titre exécutoire valable l'acte ne faisant que relater les accords entre les parties sans constatations personnelles de l'officier ministériel,  dire qu'un acte de cautionnement sur le fondement d'un acte de prêt dont il n'est que l'accessoire ne peut produire effet,  - déclarer nul et de nul effet le commandement du 7 décembre 2012 et ordonner la mainlevée de la saisie et la radiation de sa publication, ainsi que radiation de la mention au fichier des incidents de paiement à la Banque de France, -à titre subsidiaire, « vu l'objet de la SCI caution, l'absence de communauté d'intérêts avec l'emprunteur et le prêt cautionné, et l'obligation pour ladite SCI de réaliser son actif en cas de défaillance de l'emprunteur », déclarer nul l'engagement de caution hypothécaire de la SCI DE L'ALBONI et par voie de conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré, ordonner la mainlevée de la saisie et la radiation de l'hypothèque inscrite par la SOCIETE GENERALE et la débouter de ses demandes, - « dire en conséquence » la banque déchue du droit à intérêts contractuels auxquels sera substitué le taux légal, les intérêts déjà payés venant s'imputer sur le capital restant dû et la banque devant produire un compte rectifié, - la débouter de sa demande d'intérêts postérieurs au commandement fixés au taux de 8,3% et même au taux d'intérêt contractuel de 5,8% seul le taux légal étant applicable, - débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, ordonner mainlevée de la saisie et radiation à la conservation des hypothèques du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 décembre 2012, - à titre infiniment subsidiaire, autoriser une vente amiable, - condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 1er août 2014, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de débouter la SCI DE L'ALBONI de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que sa créance s'élève a la somme de 200.198,58 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2012 et de condamner la SCI de L'ALBONI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris, Sur le prêt du 25 février 2004 Considérant que la SCI de l'ALBONI soutient que l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE fondée sur ce titre était prescrite en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation lorsque celle-ci a engagé la procédure de saisie immobilière à son encontre en lui faisant délivrer un commandement valant saisie le 7 décembre 2012 alors que la première échéance impayée non régularisée était celle du 8 juillet 2009, ce qui n'est pas contesté par la banque, et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre ces deux dates; Considérant que, si l'intimée croit pouvoir soutenir que la prescription biennale instaurée par cet article et applicable en la cause a été interrompue par un procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 mars 2011, force est de constater qu'elle ne démontre pas que cette saisie ait été dénoncée au débiteur, ce qui rend la mesure caduque et lui ôte tout effet interruptif de la prescription ; Qu'ainsi, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 8 juillet 2009 et le 7 décembre 2012 sans qu'un acte interruptif du délai de prescription soit intervenu, l'action de la banque est prescrite en ce qui concerne cette créance ; Sur le prêt du 10 octobre 2006 Considérant que, par acte notarié reçu par Maître [G], notaire associé à Paris le 10 octobre 2006, réitérant une offre préalable de prêt acceptée le 8 septembre 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [X] [T] un crédit d'un montant en principal de 80.000 euros remboursable en 144 mensualités ; Considérant que l'appelante soutient que cet acte serait entaché de nullité en ce que l'acceptation de l'offre de prêt contiendrait « des mentions apposées à l'insu des associés de la SCI, tiers garant » ; qu'il semble ressortir des écritures peu explicites de l'appelante sur ce point que les mentions critiquées seraient de « fausses signatures » figurant en page 22 de l'acte sur une feuille intitulée : « acceptation de l'offre et engagement par un tiers garant » ; Considérant qu'à l'examen de cette pièce il apparaît qu'elle a été entièrement remplie et signée de la main de Madame [X] [T] en sa qualité de gérante de la SCI caution hypothécaire ; que, s'il y apparaît une mention manuscrite apposée en travers de la page : « consentement des associés », celle-ci a davantage l'apparence d'un projet ou d'un brouillon que d'un acte fini, de même que les signatures contestées, figurant elles-mêmes au hasard en travers du texte ; Considérant que l'utilité d'un nouveau consentement des associés n'est pas démontrée, dès lors qu'ils l'ont donné à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2006 dont le procès-verbal est annexé à l'acte ; que la SCI n'indique pas quel grief elle éprouverait du fait de ces mentions ni en quoi elles pourraient avoir pour conséquence la nullité de l'acte ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que l'appelante soutient encore que l'engagement de caution serait nul eu égard à l'absence de communauté d'intérêts avec l'emprunteur et le prêt cautionné, et allègue l'obligation qui serait la sienne de réaliser son actif en cas de défaillance de l'emprunteur ; Mais considérant qu'ainsi que le fait remarquer la banque, outre que la communauté d'intérêts de la SCI caution et de Madame [T] sa gérante, emprunteuse principale, est démontrée en ce que celle-ci possède 95% du capital de la SCI, outre que les associés ont donné leur accord unanime au cautionnement, la SCI ne peut sérieusement soutenir qu'elle serait contrainte, en cas de défaillance de l'emprunteuse, de réaliser son entier patrimoine pour l'honorer, alors même que l'emprunt est d'un montant total d'environ 70.000 euros, et qu'à supposer même que l'immeuble saisi constitue le seul actif de la SCI, celle-ci produit elle-même un mandat de vente de ce bien en date du 14 avril 2014 pour un prix de 545.000 euros, largement supérieur à l'engagement de caution ; que ce moyen sera rejeté ; Considérant, s'agissant du TEG, que l'appelante évoque une erreur de rédaction qui se serait glissée au moment de la rédaction de l'acte pour en déduire que le TEG, indiqué à l'acte pour 7,16%, serait lui-même inexact, sans préciser en quoi les divers éléments de calcul auraient conduit à une inexactitude ni quel serait le taux à retenir; que toutes demandes à ce titre seront rejetées ; Considérant enfin que, la SCI de L'ALBONI n'ayant fourni qu'une garantie hypothécaire, les dispositions de l'article L 312-22 du code monétaire et financier sur l'information des cautions ne sont pas applicables; que toutes demandes de ce chef seront rejetées ; Considérant que, la procédure étant validée pour le prêt du 10 octobre 2006, il convient de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, soit, en l'absence de contestation autre que celles rejetées ci-avant, les sommes figurant à ce titre au commandement de saisie immobilière : principal, 69.078,59€, intérêts arrêtés au 7 novembre 2012, 13.498,73€, indemnité forfaitaire, 4.373,20€ outre intérêts au taux contractuel jusqu'au paiement ; Considérant que, l'appelante justifiant de ses diligences pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble par la production d'un mandat de vente du 14 avril 2014, il convient de l'autoriser à procéder à la vente amiable pour un prix qui ne sera pas inférieur à 450.000 euros ; Considérant que, chacune des parties triomphant et succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune d'elles, toutes demandes de ce chef étant rejetées ; que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - CONSTATE la prescription de l'action pour la créance née de l'acte du 25 février 2004, - MENTIONNE le montant retenu pour la créance née de l'acte du 10 octobre 2006 à -principal, 69.078,59€, -intérêts arrêtés au 7 novembre 2012, 13.498,73€, -indemnité forfaitaire, 4.373,20€ outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au paiement ; AUTORISE la SCI de L'ALBONI à procéder à la vente amiable de l'immeuble pour un prix qui ne pourra être inférieur à 450.000 euros, REJETTE toute autre demande, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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