Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRYX
Mme [J] [K]
C/
Me [R][S]
Société [P] ET COLLET
ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE LOIRE-
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE GIRONDE DE L'ORDRE DES
MEDECINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Copie délivrée
le :
à :
*TJ Vannes
*Procureur général
*Mme [K]
*Me [R]
*SCP [P]
*Ordre des médecins
*Conseil départemental de l'ordre de Gironde
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Maître [R] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS LABORATOIRE TERRE-MER-OCEAN
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 17 juin 2022
SCP [P] ET COLLET Prise en la personne de Me [N] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [J] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 14 juin 2022
ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE LOIRE- ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 15 juin 2022
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE GIRONDE DE L'ORDRE DES MEDECINS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date 16 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [K], médecin, a été placée en redressement judiciaire le 20 février 2018.
La période d'observation a été prolongée par jugements des 29 mai 2018 et 27 août 2018.
Un plan de redressement a été adopté par jugement du 12 mars 2019.
M. [R], liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Mer Océan, estimant que cette dernière était créancière de Mme [K], a présenté une requête en résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de Mme [K] par jugement du 12 mars 2019,
- Ouvert en conséquence la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce de :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RCS : Non inscrit
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021,
- Autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois en application des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce,
- Désigné le président du conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins ou son délégué aux fins d'exercer les actes de la profession, dans les conditions des dispositions des articles R 641-36 et suivants du code de commerce,
- Désigné la société [P]-Collet, prise en la personne de M. [P], [Adresse 12] [Localité 16] en qualité de liquidateur,
- Désigné M. [E] en qualité de juge-commissaire et Mme [F], en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné la société JPK [Localité 16] prise en la personne de Mme [U], Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 4] [Localité 11], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et 621-4 du code de commerce,
-Constaté que les seuils fixés à l'article R 621-11 du code de commerce ne sont pas atteints et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire,
- Dit que le liquidateur tiendra le juge commissaire informé des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle aura été poursuivie conformément aux dispositions de l'article R641-18 du code de commerce,
- Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L 641-7 du code de commerce,
- Constaté l'absence de salariés employés par Mme [K],
- Fixé provisoirement un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'articIe R.621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [K] a interjeté appel le 10 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022 puis renvoyée aux audiences des 12 décembre 2022 et 27 mars 2023, Mme [K] faisant valoir qu'elle était sur le point de vendre un bien immobilier afin de pouvoir désintéresser les créanciers.
Les dernières conclusions de Mme [K] sont en date du 10 juin 2022. L'avis écrit du ministère du public est en date du 5 septembre 2022.
M. [P], ès qualités, a adressé une lettre à la cour le 8 décembre 2022 indiquant qu'il était d'avis de confirmer le jugement, précisant que la vente de l'appartement qui devait permettre de désintéresser les créanciers ne pouvait aboutir, l'acheteur potentiel ne donnant plus de nouvelles au notaire.
Mme [K] a écrit à plusieurs reprises à la cour. Ces lettres et courriels ont été versés au dossier et il y a été répondu par lettre lorsque cela s'avérait utile pour que Mme [K] puisse au mieux faire valoir ses droits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
A l'audience du 27 mars 2023, le ministère public a émis à l'oral un avis de confirmation du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [K] demande à la cour de :
- Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
- Débouter M. [R], ès qualités, de sa demande de résolution du plan ouvert au bénéfice de Mme [K],
- Débouter M. [R], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement par continuation et à la liquidation judiciaire de Mme [K],
- Condamner M. [R], ès qualités, à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R], ès qualités, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire :
La résolution du plan de sauvegarde met fin à la procédure collective :
Article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019 et applicable en l'espèce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Les textes qui régissent la résolution du plan de redressement renvoient à ceux qui régissent la résolution du plan de sauvegarde. Ils précisent toutefois que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le juge a l'obligation d'ouvrir une liquidation judiciaire:
Article L.631-20-1 (version applicable du 15 février 2009 au 24 mai 2019 ):
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, lorsque la résolution du plan de redressement ne s'accompagne pas d'un placement en liquidation, elle fait toutefois recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Le plan de redressement prévoyait qu'un dividende de 72.893,35 euros devait être versé le 12 juin 2021. Il n'est pas justifié de ce paiement, ni du paiement du dividende de 2022.
Le non respect du plan est caractérisé et s'est maintenu dans le temps. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il en a prononcé la résolution.
La cour ne dispose pas de renseignements sur la situation financière précise de Mme [K] à la date à laquelle elle statue, pas plus que de renseignements sur la situation financière à la date à laquelle le premier juge a statué. Il n'est justifié ni de son actif disponible à ces dates, ni de son passif exigible. L'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de Mme [K] par jugement du 12 mars 2019,
- Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'articIe R.621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce,
- Dit que les depens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au profit Mme [K],
- Rappelle en tant que de besoin que la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Nantes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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