Tribunal Administratif de Grenoble, 24 août 2023. 2304962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304962
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/74/442 du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions internationales précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté n° 2023/74/458 du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté n° 2023/74/442 du 28 juillet 2023 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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