Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57164
N° : 11RLC/LB
Assignations des :
19 & 20 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] représentée par son syndic la Sas [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin Jami de la Selarl BJA, avocats au barreau de Paris - #E1811, remplacé à l’audience par Maître Kenson Collin, avocat au barreau de Paris - #E1811
DÉFENDERESSES
Madame [S] [J] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence Novella, avocat au barreau de Paris - #D0662
Madame [G] [J]
[Adresse 11]
[Localité 4]
SUISSE
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[R] [I], domiciliée de son vivant [Adresse 6] à [Localité 8], est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 17] en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] et [J].
Il dépend de la succession un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] constituant les lots n°5, 6, 40 et 58 de l’immeuble en copropriété.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selarl [12] devenue Selarl [12] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire commun de l’indivision pour une durée d’un an.
Par actes des 19 et 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 20ème a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, Mmes [H] et [J] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil :
- désigner un mandataire successoral à la succession de [R] [I] ;
- lui donner tous pouvoirs aux termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ;
- fixer sa rémunération dans les conditions d’usage et dire que le montant sera à la charge de la succession ;
- dire que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues à l’article 813-3 du code civil et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande de :
- ordonner la désignation d’un mandataire successoral en charge d’administrer provisoirement la succession de [R] [I], décédée le [Date décès 10] 2017 ;
- autoriser le mandataire successoral à se faire communiquer par les deux héritières tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et à les convoquer ;
- autoriser le mandataire successoral à mettre en vente le bien immobilier du [Adresse 6], à défaut d’accord des héritières pour le vider de tous les meubles et objets qu’il comporte et pour le mettre en vente de gré à gré, sur la mise à prix de 400.000 euros qui sera fixée d’office ;
- autoriser le mandataire successoral à faire lever les scellés par tout commissaire de justice de son choix ;
- autoriser le mandataire successoral à se faire assister si nécessaire par un commissaire-priseur et par un notaire de son choix ;
- juger qu’en cas d’empêchement du mandataire successoral désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile qu’en matière de signification des actes à l’étranger, lorsqu’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, comme en l’espèce, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, la dette de la succession à l’égard de la copropriété s’élève, selon le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires, à la somme de 7.257,02 euros au 1er février 2024 (pièce n°10), montant qui a augmenté depuis lors selon le « tableau de charges » actualisé au 1er octobre 2024 et produit par Mme [H] elle-même.
La mésentente très vive entre les deux soeurs compromet l’administration de la succession et a conduit à l’apposition de scellés sur le bien immobilier situé [Adresse 6].
En outre, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 17 novembre 2021, rejeté la demande de Mme [H] de partage de l’indivision successorale et la procédure est pendante devant la cour d’appel, laquelle a ordonné une médiation par arrêt du 6 novembre 2024.
La demande de désignation d’un mandataire successoral formée par le syndicat des copropriétaires et par Mme [H] est donc fondée et elle sera accueillie.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à l’initiative duquel la présente instance a été engagée, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier situé [Adresse 6]
Aux termes de l’article 813-4 du code civil :
« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office ».
Aux termes de l’article 814 du même code :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
Au cas présent, Mme [H], qui expose que la succession a été acceptée par les deux héritières, demande au président du tribunal judiciaire d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier litigieux, situé [Adresse 6] à [Localité 17] 20ème, faisant valoir que Mme [J] s’est systématiquement opposée à ses tentatives de partage et qu’elle ne règle pas sa quote-part des charges de copropriété, frais d’assurance et impositions, ce qui la met en difficulté financière, n’étant plus elle-même à ce jour en mesure de régler sa propre quote-part des charges de copropriété.
Cependant, Mme [H] ne produit aucune attestation de valeur du bien permettant de déterminer le prix de mise en vente. De plus, elle propose une mise en vente au prix de 400.000 euros alors qu’il ressort de la fiche d’immeuble que le bien litigieux a été évalué à 659.000 euros en 2018.
La demande sera donc rejetée en l’état et il appartiendra au mandataire successoral, le cas échéant, après avoir pris connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, de solliciter l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.
La demande de levée des scellés sera donc également rejetée en l’état, dans l’attente d’une éventuelle saisine du mandataire successoral.
Sur les frais et dépens
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons la Selarl [12] représentée par Maître [T] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [I], décédée le [Date décès 10] 2017, domiciliée de son vivant [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Rejetons, en l’état, la demande d’autorisation de vente formée par Mme [H] et la demande de levée des scellés ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty