Texte intégral
- N° RG 24/00492 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM4T
Minute n°
JUGEMENT du 27 JUIN 2024
Par mise à disposition, le 27 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/00492 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM4T
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DETIMMO
[Adresse 2]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MIGUEL
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a notamment condamné la société à responsabilité limitée DETIMMO (RCS 479 043 234) à payer à la société MIGUEL une somme de 2174,83 euros en principal, 2000 euros de dommages et intérêts, 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été signifié le 15 mars 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, la société MIGUEL a fait procéder à une saisie attribution de loyers dus à la société DETIMMO pour une somme de 7879,99 euros entre les mains de l’agence AB immo, administrateur d’un bien situé[Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 25 janvier 2024, la société DETIMMO a saisie le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la mesure d’exécution litigieuse.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi aux fins de mise en état.
Elle a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, la société DETIMMO, représentée par son conseil, a fait soutenir ses écritures demandant au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse et de condamner la société MIGUEL aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société DETIMMO fait valoir, en premier lieu, que la fin de non-recevoir soutenue est mal fondée en ce que la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire est produite.
Au fond, la société DETIMMO a indiqué que le titre exécutoire ne la vise pas, mais une personne inexistante : la S.A.R.L. DETIMMO.
Elle souligne que l’identification du débiteur doit être précise (cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 00-19.051, Publié au bulletin).
Elle ajoute que le jugement n’a pas été signifié et est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile en ce que l’assignation a été signifié à une SARL et le jugement à une SCI.
La société MIGUEL, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution à l’audience de juger irrecevable les prétentions formulées par la société DETIMMO à raison d’une violation de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, au fond, de la débouter et de la condamner lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au titre des moyens de fond la société MIGUEL indique, en substance, que les sociétés DETIMMO (la SCI, la SARL et l’EURL) sont toutes domiciliées au même endroit et partagent un gérant commun et que la SCI a fait l’objet d’une condamnation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Motifs
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation à l’huissier instrumentaire est produite de sorte que la fin de non-recevoir, de nature exploratoire, manque en fait. Elle sera rejetée.
Aux termes de l’article D123-235 du code de commerce le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L. 123-32 est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.
De ces dispositions il s’infère que le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) constitue un élément d’identification d’une personne morale qui n’est pas susceptible de variation, à la différence des autres éléments d’identification qui peuvent notamment être constitués par la dénomination sociale, le siège social, la forme sociale ou le capital social.
Partant, dans la désignation d’une personne morale condamnée, le numéro unique d'identification constitue un élément suffisant d’identification.
En l’espèce, le titre exécutoire produit a été rendu contre la société DETIMMO, SARL au capital de 1600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 043 234.
Cette mention est cohérente avec celle de l’assignation. Le juge de l’exécution a par ailleurs constaté la signification du jugement de sorte que le créancier dispose d’un titre exécutoire.
Le procès verbal de saisie attribution a été dressé contre cette même personne morale, peu important la forme sociale de celle-ci.
Dans ces conditions, le moyen tiré des défauts allégués du titre exécutoire et des mesures d’exécution est mal fondé. La société DETIMMO sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société DETIMMO aux dépens ainsi qu’à payer à la société MIGUEL une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir soutenue par la société MIGUEL ;
Déboute la société DETIMMO (RCS 479 043 234) de l’ensemble de ses prétentions relatives à la mainlevée de la saisie attribution, aux dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société DETIMMO (RCS 479 043 234) aux dépens ainsi qu’à payer à la société MIGUEL une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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