Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIEVERS et RAVENBOURG, société de droit allemand, dont le siège social est en République Fédérale d'Allemagne, A 2000 Hambourg 13, Rotherbaum-chaussée 3,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) La société DIPRALEX (Diffusion produits alimentaires exportation), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (20e), ... ; 2°) Monsieur Y..., syndic liquidateur, demeurant à Soissons (Aisne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société des CHAMPIGNONNIERES DE SEPTMONTS ; 3°) Monsieur Max E..., syndic liquidateur, demeurant à Soissons (Aisne), 11, place du Cloître ; défendeurs à la cassation ; Monsieur Max E..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. G..., H..., X..., D..., I..., C...
F..., B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Sievers et Ravenbourg, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dipralex, de Me Vuitton, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1987) que, par contrat conclu pour une année et renouvelable pour la même période à défaut de dénonciation 3 mois avant l'expiration de ce délai ; la société civile Agricole des champignons de Septmonts (la SCA) a confié à la société Diffusion produits alimentaire exportation (société Dipralex) l'exclusivité de la commercialisation de sa production ; que M. E... qui, depuis le 16 juillet 1975 était l'administrateur de la SCA, puis le syndic du réglement judiciaire de cette société, mise par la suite en liquidation des biens, a entretenu avec la société Dipralex des relations suivies jusqu'au jour où, par lettre du 7 mai 1976, il résilia le contrat d'exclusivité sans respecter le délai stipulé pour confier la commercialisation de la récolte de la SCA à la société Sievers et Ravenbourg (société S et R) ; que la société Dipralex a alors assigné en paiement de dommages-intérêts la SCA et le syndic E... pris personnellement pour avoir rompu abusivement le contrat et la société S et R pour avoir favorisé cette rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société S et R :
Attendu que la société S et R reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande présentée contre elle alors, selon le pourvoi, qu'en contractant directement avec le producteur, après la résiliation par le syndic de l'intermédiaire, la société S et R n'a commis aucune faute en ne s'inquiétant pas du sort du contrat d'exclusivité, la présence du syndic qui avait résilié le contrat d'exclusivité lui donnant toute assurance à cet égard, de sorte qu'elle ne saurait être rendue co-responsable de la faute éventuellement commise par le syndic, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1165, 1146 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 25 juillet 1975 la société Dipralex avait avisé la société S et R de la convention passée avec la SCA dont elle lui avait fait visiter les installations et qu'ainsi informée de la situation la société S et R aurait dû, avant de s'approvisionner directement auprès de la SCA, s'inquiéter auprès de la société Dipralex du sort du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la société S et R avait concouru à la réalisation du dommage subi par la société Dipralex ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. E... :
Attendu que M. E... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité personnelle dans le préjudice invoqué par la société Dipralex alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois rappeler que le syndic devait veiller au bon déroulement de l'activité commerciale de la société et ne pas commettre d'erreurs dans ses décisions, et lui reprocher, par ailleurs, d'avoir en resiliant un contrat léonin après avoir pris le temps nécessaire à la reflexion et à l'examen, prévu un nouveau cadre contractuel plus avantageux pour la société dont il était chargé et la masse de ses créanciers ; qu'en retenant comme faute personnelle l'application pure et simple des principes susrappelés la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. E... qui avait décidé la poursuite du contrat, ce qui entrainait le respect de toutes les clauses de celui-ci et son exécution jusqu'à son terme normal, avait, en évinçant la société Dipralex pour lui substituer un concurrent, provoqué une résiliation de nature à entraîner le paiement d'une indemnité à l'autre partie, conséquence que sa qualité de syndic lui permettait de prévoir, la cour d'appel a pu décider que M. E... avait engagé sa responsabilité personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment