Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA02215
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02215
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2304442 du 14 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance.
Par une décision en date du 12 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les () présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté par M. A lui a été notifié le jour même à 13 heures 05 et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La demande en annulation présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 14 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai n'a pu être prolongé par la présentation, à l'occasion de la requête, d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la demande de M. A était manifestement tardive. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 août 2023
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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