Berlioz.ai

Section du Contentieux, 09 avril 2024. 489659

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489659

Date de décision :

9 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22037310 du 21 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité, faute de signature de la minute par le président de la formation de jugement ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur l'absence d'entretien individuel avec le requérant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - d'erreur de droit par méconnaissance de son office ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier la nature de la protection octroyée au requérant par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, portée à sa connaissance par une note en délibéré ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que la situation de violence aveugle dans la région de Mogadiscio n'était pas d'une intensité telle qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retournerait courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que le requérant n'apportait aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de montrer qu'il était exposé à un risque particulier en cas de retour dans la région de Mogadiscio. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang J5QPBWME

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique