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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.540

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadezda X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Besançon, au profit de M. Léon Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 janvier 1989) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme alors que, d'une part, celle-ci exposait dans ses conclusions d'appel que c'est sur les sollicitations de son mari qu'elle se prostituait et faisait ainsi valoir que ces faits de proxénétisme justifiaient le prononcé du divorce aux torts de M. Y... ; qu'en affirmant que Mme Y... n'avançait aucun argument à l'appui de son appel la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions ; alors que, d'autre part, elle aurait omis de répondre aux conclusions soutenant que c'est à la demande de son mari qu'elle s'était prostituée de sorte que celui-ci ne pouvait légitimement invoquer un grief tiré de l'infidélité de son épouse ; Mais attendu que dans ses conclusions Mme Y... demandait à la cour d'appel de constater que son désistement d'instance était parfait ; Et attendu qu'en faisant droit à la demande en divorce du mari, la cour d'appel a nécessairement écarté les arguments présentés par l'épouse pour faire rejeter l'appel du mari, répondant ainsi aux conclusions qu'elle n'a pas dénaturé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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