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Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.845

Date de décision :

27 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scaex base de Loriol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de M. Anthony X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scaex base de Loriol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, en qualité d'employé magasinier, par la société Scaex base de Loriol, dont l'activité consiste à livrer des produits alimentaires secs aux centres Intermarché du sud-est de la France, par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er juin au 30 août 1993; que ce contrat, conclu "en raison du surcroît de travail dû à la saison estivale", a été prorogé jusqu'au 25 septembre 1993; que, le 26 octobre 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Scaex base de Loriol fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 15 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail que la notion d'emploi à caractère saisonnier n'est pas limitée à certains secteurs d'activité; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif que le surcroît de travail lié à l'augmentation de la demande en saison estivale ne correspond pas aux critères de cette disposition, qui ne serait pas applicable pour le genre d'activité de la société Scaex base de Loriol, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif ainsi critiqué, erroné mais surabondant, les juges du fond, qui ont constaté que le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu, était un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise et qui ont fait ressortir que l'emploi occupé par l'intéressé ne présentait pas un caractère saisonnier, en ont exactement déduit que le contrat n'ayant pas été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code devait être payée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaex base de Loriol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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