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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-18.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.402

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves V., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Georgette V. née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. V., de Me Spinosi, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux V.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme sans rechercher si les auteurs des attestations produites par celle-ci avaient pu être les témoins des faits relatés par eux ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des attestations versées aux débats par Mme B., que son mari faisait preuve à son égard d'indifférence et de manque d'affection et qu'il la délaissait, ne lui faisant que de rares visites dans les établissements où elle était en traitement, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée et la valeur de ces attestations dont elle a nécessairement rejeté les critiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à Mme B. une prestation compensatoire en prenant en considération, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur, la totalité des revenus d'une exploitation agricole appartenant à la communauté, en appréciant les besoins de l'épouse sans tenir compte de ses revenus et sans rechercher si celle-ci ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité et de revenus provenant d'un appartement acquis grâce à une avance sur communauté ; Mais attendu qu'en retenant, après avoir analysé les biens de la communauté, que M. V., ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions, percevait des revenus d'un certain montant de l'exploitation agricole de sept hectares et de son fonds de commerce, et en énonçant que Mme B., invalide à 90 % selon une attestation de la COTOREP, était sans qualification et inapte à l'exercice d'une activité professionnelle mais ayant déjà perçu une avance sur communauté, avait acquis un appartement et bénéficierait de sa part de communauté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. V. dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié, au vu des documents produits, les ressources de M. V. et les besoins de Mme B. justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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