Texte intégral
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00324
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [E], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Havre une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 août 2020 ainsi qu'un certificat médical du 29 janvier 2020 faisant état d'un syndrome dépressif sur harcèlement moral.
La CPAM, après enquête, a adressé à Mme [E] une lettre du 5 janvier 2021 l'informant de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis du 15 avril 2021, le CRRMP de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et par lettre du 19 avril 2021 la caisse en a informé Mme [E].
Contestant cette décision, celle-ci a saisi le 2 juin 2021 la commission de recours amiable de la CPAM.
Face au silence de celle-ci, valant rejet implicite de son recours, Mme [E] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Dans sa séance du 4 octobre 2021, la CRA a expressément rejeté le recours de l'assurée.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la pathologie déclarée par Mme [E],
- prononcé la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie,
- ordonné la désignation du CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] et son activité professionnelle habituelle,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration électronique du 13 février 2023, Mme [E] a formé appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prise en charge de la maladie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 26 avril 2023, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prise en charge de la maladie, et de :
- juger qu'elle bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral alors qu'elle travaillait comme vendeuse pour l'enseigne [4], ce qui a généré chez elle un syndrome anxio-dépressif dont elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel le 29 janvier 2020. Elle estime qu'il revient à la caisse de démontrer qu'elle a respecté les délais d'instruction prévus à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qu'elle a régulièrement engagé des investigations en adressant un questionnaire à l'assurée, l'a informée et a respecté le principe du contradictoire, à défaut de quoi elle doit bénéficier d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle. Elle soutient plus précisément que si le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP est daté du 5 janvier 2021, sa date d'expédition - qui seule doit être prise en considération pour apprécier le respect des délais d'instruction - est inconnue, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve attendue.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le17 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient qu'elle avait jusqu'au 6 janvier 2021 au plus tard pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP, dès lors que le 7 septembre 2020 (date de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical) ne doit pas être pris en considération dans le décompte du délai de 120 jours, en application de l'article 641 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle a notifié à Mme [E] l'information relative à la transmission du dossier au CRRMP par courrier du 5 janvier 2021 réceptionné le 7 janvier 2021, soit avant la fin du délai d'instruction, puisqu'il convient de retenir la date d'expédition. Elle en déduit qu'elle a parfaitement respecté les délais prescrits.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
A titre liminaire, il est noté que Mme [E] attend de la caisse qu'elle justifie du respect de diverses règles relatives à l'examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sans se prévaloir précisément d'un manquement autre que le non-respect du délai d'instruction de 120 jours au visa de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Il est donc considéré qu'elle ne saisit la cour que de ce moyen, seul soutenu en fait et en droit.
A cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l'article R. 461-10 du même code, applicable depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il est exact que le jour de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial n'a pas être intégré dans le délai de 120 jours laissé à la caisse pour instruire la demande, non pas sur le fondement des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et non applicables au délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour statuer ou transmettre le dossier au CRRMP, mais au regard de la définition du délai franc, qui s'entend comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore, par faveur, dans le délai.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier (courrier de la caisse du 28 septembre 2020, mention portée sur le colloque médico-administratif) que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 7 septembre 2020, ce qui au demeurant n'est pas expressément contesté par Mme [E].
Dès lors, le 8 septembre 2020 constituait le premier jour du délai imparti à la caisse et celle-ci avait jusqu'au 6 janvier 2021 inclus, lendemain du 120e jour, pour statuer ou transmettre le dossier au CRRMP.
L'avis du CRRMP faisant état d'un dossier reçu le 6 janvier 2021, il est avéré que le délai de 120 jours francs prévu à l'article R. 461-9, qui vise le délai dans lequel la caisse doit statuer ou saisir le CRRMP, a été respecté.
A supposer que ce même délai de 120 jours francs s'impose également à la caisse pour l'information de l'assurée, il a également été respecté. En effet, la lettre informant l'assurée de la saisine du CRRMP a été établie le 5 janvier 2021 et présentée à Mme [E] le 7 janvier 2021, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé aux débats, de sorte qu'il est établi que le courrier a été expédié le 5 ou le 6 janvier 2021.
Dès lors, en tout état de cause, il n'est pas caractérisé de manquement de la caisse.
Mme [E] ne peut donc en aucune manière se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, et il convient de confirmer le jugement en sa disposition attaquée.
II - Sur les frais du procès
Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens. Par suite, elle est déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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