Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 229 DU 18 AVRIL 2016
R. G : 14/ 01475 JS/ EK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), décision attaquée en date du 29 novembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 01971
APPELANTE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Immeuble Le Sémaphore-Rue René Rabat-
Zac de Moudong Sud
-ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)
représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE :
Madame Angèle Laurence X...
...
97122 BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)
signification à domicile-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 janvier 2016.
Par avis du 4 janvier 2016, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, rédactrice,
Mme Micheline BENJAMIN, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 février 2016 et prorogé le 18 avril 2016.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière,
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière,
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, qui a signé la minute avec Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.
Vu l'appel formalisé le 19 septembre 2014 par le crédit moderne Antilles-Guyane.
Vu les conclusions déposées le 9 Octobre 2014 par l'appelant.
Vu la signification de la déclaration d'appel le 31 octobre 2015 et des conclusions par l'appelant le 13 janvier 215 à M Z... par acte d'huissier délivré conformément à domicile.
Mme Angèle X... n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2015.
Par le jugement déféré le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré l'action en paiement du crédit moderne recevable à l'encontre de Mme X... mais a dit que la banque était déchue de son droit aux intérêts en raison de l'absence de mention dans l'offre préalable de crédit du cout de l'assurance par échéance.
A condamné Mme Angèle Laurence X... à payer au credit moderne la somme de 4927, 34 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À l'appui de son appel le crédit moderne Antilles-Guyane demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 15847, 29 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Attendu que selon contrat de financement Modulo en date du 22 juin 2009 le crédit moderne Antilles-Guyane a consenti à Mme Angèle Laurence X... un prêt d'un montant de 21 335 € remboursable en 66 mensualités de 487, 07 euros chacune pour financer l'acquisition d'un véhicule Renault Partner.
Attendu que le défaut de règlement des échéances a contraint l'organisme de crédit le 27 juin 2012 à prononcer la déchéance du terme et à mettre en demeure Mme X... de régler la somme de 15 847, 29 euros se décomposant comme suit :
- échéances impayées : 2225, 28
- capital restant dû : 13179, 42
- indemnité de 8 % : 1054, 35
- frais de procédure 4, 38
Attendu qu'il est exact que le prêteur est tenu de proposer la conclusion d'opérations de crédit à la consommation selon un formalisme rigoureux.
Or attendu qu'il apparaît à la lecture du jugement que le premier juge a fait application de l'article L311-33 du code de la consommation en mettant à la charge de l'emprunteur le seul remboursement du capital au motif que l'offre de prêt ne précise pas le coût de l'assurance pour chaque échéance.
Mais attendu que l'offre de prêt versée au dossier permet de vérifier que cette offre mentionne le coût total du crédit sans assurance (8417, 80 euros) le coût total du crédit avec assurance (10811, 62 euros) ainsi que le coût de l'assurance facultative (1337, 82euros) mais surtout le montant de l'échéance mensuelle sans assurance (450, 80 euros) et le montant de l'échéance avec l'assurance (487, 07 euros), ce qui permet d'en déduire sans contestation possible que le coût total mensuel de l'assurance s'élève à la somme 36, 27 euros ; qu'au surplus le tableau d'amortissement confirme le coût de l'assurance pour chaque échéance (36, 27 euros).
Attendu que les pièces du dossier, à savoir :
- l'offre de prêt du 22 juin 2009
- le tableau d'amortissement
-le détail de la créance retenue dans la mise en demeure du 9 octobre 2012
- l'extrait de compte de Mme X... arrêté au 2 decembre 2015
suffisent à constater le bien-fondé de la demande de l'organisme de crédit tant en son principe que pour le montant de 11570, 19 euros.
Attendu qu'il est établi que la créance du crédit moderne Antilles-Guyane s'élève à la somme de 11570, 19 euros
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.
Statuant à nouveau.
Condamne Mme Angèle Laurence X... à payer au crédit moderne Antilles-Guyane la somme de 11570, 19 € avec les intérêts au taux légal.
Déboute le crédit moderne Antilles-Guyane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bichara Jabour.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffierLe président
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