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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.481

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° W 21-20.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 M. [W] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.481 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire Mme [S] [I], 2°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, ès qualités, et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Landsbanki Luxembourg, représentée par M. [J], en qualité de liquidateur de cette dernière, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déclarant exécutoire en France la décision rendue par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg le 20 novembre 2013 dans l'instance l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg et d'avoir constaté que cette décision était exécutoire sur le sol français ; Alors que le règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 n'est pas applicable aux faillites, concordats et autres procédures analogues ; que la demande en recouvrement d'une créance d'une société en liquidation judiciaire présentée à titre reconventionnel dans une instance relative à l'admission d'une créance à la procédure collective relève de cette exclusion ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que « la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a statué sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement ayant rejeté l'admission de la créance déclarée par l'appelant, puis sur la demande reconventionnelle de la banque dérivant du contrat de prêt » (arrêt, p. 4, § 16), la cour d'appel a jugé que « l'action en recouvrement d'une créance d'une société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective » et que « la demande d'exécution porte sur la condamnation au paiement du solde du crédit », pour en déduire qu'il « convient donc d'appliquer la procédure prévue par le règlement du 22 décembre 2000 et le règlement 1937/2004 du 9 novembre 2004, ayant modifié son annexe II » (arrêt, p. 5, § 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt pour le recouvrement d'une créance d'une société en liquidation judiciaire avait été présentée à titre reconventionnel, pour la première fois en appel, dans une instance relative à l'admission d'une créance à la procédure collective, ce dont il résultait que le texte susvisé n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article premier du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

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