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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-18.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.620

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 232 du Code civil, ensemble les articles 1100, 1102 et 1103 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut homologuer la convention des époux et prononcer le divorce que s'il constate que cette convention préserve suffisamment l'intérêt des enfants ou de l'un des époux ; Attendu que pour prononcer, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X...... et pour homologuer leur convention définitive, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge aux affaires familiales, se borne à énoncer qu'il échet d'homologuer la convention définitive réglant les effets du divorce et de prononcer le divorce ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné si la convention préservait suffisamment les intérêts des enfants et des époux, le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens.

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Cour de cassation 1998-05-27 | Jurisprudence Berlioz