Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE
RG 23/1073
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [B] [D]
né le 16 février 1997 à [Localité 1] (Haiti)
de nationalité haitienne
Disant demeurer chez [K] [D] à [Localité 2]
Actuellement retenu au CRA
Comparant
Assisté de Maître Laurent Hatchi, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en ses observations aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée,
Et d'autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail,
Et
Le ministère Public
Représenté par M. François Schuster, substitut général, entendu en ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Prescillia Rousseau greffière,
Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 7 novembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [B] [D] pendant 01 an,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [D] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 7 novembre 2023 à lui notifiée le même jour à 18h35,
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 rendue à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [D] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de ce dernier dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10h41 par M. [B] [D] de l'ordonnance précitée,
Vu les débats à l'audience du 15 novembre 2023 à compter de 08h30 en présence de Mme [R] [O] dit [N] interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre dûment convoquée,
MOTIFS
Sur la contestation relative à la motivation de la décision de placement en rétention administrative
L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment si ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ou sous couvert d'un visa désormais expiré, ou n'étant pas soumis à l'obligation du visa, est entré en France plus de trois mois auparavant et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ou le cas échéant sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, ou sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.
L'article L.741-6 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel motivée du 13 novembre 2023, M. [B] [D] soutient principalement que son placement en rétention, sans pouvoir bénéficier d'un départ volontaire et formaliser une demande d'asile, droit dont il bénéficie, auprès des autorités compétentes après son arrivée récente sur le territoire du département de Guadeloupe et sans tenir compte de ses craintes formulées sur un retour en Haiti du fait de la situation de violence y régnant, la décision administrative prise à son encontre est entachée d'irrégularité.
Il est admis que le contrôle du juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en ce sens que la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, ce à quoi il a été satisfait dans la décision en cause, le préfet ayant visé les articles L. 611-1 et suivants, 741-1 du Ceseda et rappelé les conditions illégales d'entrée de M. [B] [D] sur le territoire national, son absence de démarches auprès des services de l'immigration pour examiner sa situation, son état de célibataire sans charges de famille, son défaut de ressources en Guadeloupe et le maintien, à l'exception de sa soeur, de sa famille en Haïti.
Ainsi, il convient de souligner que bien que M. [B] [D] fasse état d'une arrivée clandestine en Guadeloupe remontant au 2 novembre 2023, il ressort de son audition aux services de la police de l'air et des frontières qu'il était en provenance de la Dominique où il résidait depuis cinq ans, son projet de demander l'asile en France ne ressortant pas de ses déclarations ou d'un quelconque document administratif dont il pourrait se prévaloir, l'intéressé ayant simplement évoqué devant les officiers de police judiciaire -dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire-, sa volonté de fuir 'la misère, les problèmes et le chômage' existant en Haïti.
Ce faisant, vu les pièces du dossier, l'absence de démarches administratives faites par l'intéressé pour se conformer au droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France et ses déclarations recueillies par les services de police, il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2023 par le préfet à l'endroit de M. [B] [D] comporte les considérations de fait et de droit qui la justifie, étant rappelé à toutes fins que la contestation de l'opportunité d'un renvoi d'un étranger vers le pays dont il a nationalité, relève de la juridiction administrative.
Dés lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen tiré du défaut de motivation, non établi, de la décision administrative de placement en rétention. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la notification des droits
L'article L. 743-12 du Ceseda, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur ce fondement, il est admis que l'irrégularité affectant la procédure ne conduit à une mainlevée de la rétention qu'à la condition d'avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le juge devant rechercher en quoi cette irrégularité constatée fait grief à l'intéressé. Aucune nullité ne pouvant être formelle, l'atteinte aux droits de l'étranger doit être avérée et non hypothétique car ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce, le lien devant être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée.
En l'espèce, M. [B] [D] fait valoir l'absence de notification effective de ses droits et la confusion créée puisque pas moins de trois documents (l'OQTF, les décisions fixant le pays de renvoi et de placement au centre de rétention administrative) lui ont été notifiées le 7 novembre à la même heure, tel que cela apparaît des pièces du dossier.
S'il est exact qu'il ressort de la procédure que la notification de ces décisions administratives a été effectuée à M. [B] [D] le 07 novembre 2023 à 18h35, il est constant que lors de l'établissement de ces actes, ce dernier était assisté d'une interprète en langue créole haïtien dûment désignée, Mme [Z] [X], laquelle -tout comme l'intéressé et l'agent notifiant- les a signés. De la même manière, c'est en présence d'un interpréte que M. [B] [D] a indiqué ne pas formuler d'observations sur l'interdiction de retour sur le territoire national pendant un an prise par le préfet de la Région Guadeloupe et à lui notifiée.
Aussi, la seule mention d'une heure identique (18h35) pour la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de renvoi et le plaçant au centre de rétention administrative ne démontre pas que M. [B] [D], assisté d'un interprète en langue créole pour le déroulement et l'établissement de ces actes, n'ait pas eu valablement connaissance de la portée de ces décisions et de ses droits.
De plus, il convient de souligner que la notification des droits en rétention (assistance d'un interpréte, d'un médecin, d'un conseil, de communiquer avec son consulat ou une personne de son choix, de déposer une demande d'asile) de M. [B] [D] fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 7 novembre 2023 à 19h00 en présence également d'un interprète en langue créole, dont signature des intéressés.
Dés lors, M. [B] [D] ayant bénéficié de la présence d'un interprète dans la langue qu'il parle et comprend en application des dispositions de l'article L.141-3 du Ceseda, il n'est pas établi que les conditions d'établissement des actes de la procédure ont porté atteinte à ses droits de sorte que ce moyen portant sur la régularité de la procédure est inopérant et sera écarté.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef, le premier juge, ayant a raison, déclaré la procédure régulière.
Sur le bien fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative
L'article L. 611-1 du CESEDA prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que M. [B] [D], entré clandestinement en Guadeloupe et non titulaire d'un titre de séjour, s'est vu notifier le 7 novembre 2023 l'obligation de quitter le territoire national sans délai.
Il expose être arrivé en Guadeloupe en provenance de l'île de la Dominique, sans promesse d'embauche donc sans emploi et ne justifie pas d'un hébergement pérenne, n'étant pas en mesure de donner son adresse exacte à [Localité 2].
Aussi, il y a lieu de considérer que M. [B] [D], bien que détenteur d'un passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune garantie de représentation qui pourrait assurer de l'effectivité volontaire de la mesure d'éloignement en cours.
En conséquence, il est de juste appréciation de rejeter les demandes de M. [B] [D] et de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 novembre 2023.
La demande de M. [B] [D], succombant, en condamnation de l'autorité administrative à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 novembre 2023 rejetant la contestation relative à la décision de placement en rétention et les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] ;
Rejetons les demandes présentées par ce dernier ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 15 novembre 2023 à 10 heures 00;
La greffière La magistrate déléguée
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