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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-11.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.902

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle parisienne de garantie (MPG) dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (première et deuxième chambres réunies), au profit : 1°/ de Mme veuve Y..., née Suzanne X..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), agissant en qualité d'héritière de son mari, Charles Y..., décédé, 2°/ de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est ... (2e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kunhmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 juin 1967, Charles Y..., aux droits de qui se trouve sa veuve en qualité d'héritière, a, au volant d'un camion, provoqué un accident ayant entraîné le décès de Roger A... ; que Charles Y... a été judiciairement reconnu responsable pour les trois quarts et M. Z..., conducteur d'un autre véhicule, pour le quart restant ; que la compagnie La Foncière, assureur du second véhicule, ayant indemnisé totalement les victimes, a fait commandement à Charles Y... de lui rembourser les trois quarts de ses débours ; que celui-ci a fait opposition à ce commandement et a assigné son assureur, La Mutuelle parisienne de garantie ; que celui-ci a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que la police excluait de la garantie les sinistres survenus lorsque le conducteur n'était pas titulaire des certificats de capacité "en état de validité" exigés par la réglementation et que, lors de l'accident, le permis de conduire de la catégorie C (poids lourd) de Charles Y... n'était plus valable ; que, cependant, la cour d'appel (Orléans, 12 novembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, a condamné l'assureur de Charles Y... à garantir sa veuve des sommes réclamées par la compagnie La Foncière ; Attendu que la Mutuelle parisienne de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et alors que, de deuxième et troisième parts, les juges du second degré ont fait une application rétroactive et, au surplus, erronée de certaines dispositions du Code de la route ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les faits relevés par le jugement invoqué du tribunal correctionnel avaient fait l'objet de poursuites, suivies d'une condamnation, pour conduite d'un véhicule sans l'obtention préalable d'un permis valable pour la catégorie du véhicule considéré et que, dans l'instance civile, la Mutuelle parisienne de garantie reprochait à Charles Y... d'avoir conduit un véhicule alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire non prorogé ; qu'elle a pu en déduire que la fin de non-recevoir invoquée par la Mutuelle parisienne de garantie ne saurait être accueillie ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré ont pu estimer que Charles Y... ayant demandé avant le 8 juin 1967 la prorogation de son permis de conduire, qui lui a été accordée le 16 juin suivant, ce permis était provisoirement maintenu en état de validité le jour de l'accident ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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