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Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-26.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.461

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1858, 1153 et 1154 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt irrévocable du 30 mars 1995, la société civile immobilière Salammbo (la SCI) a été condamnée à payer une certaine somme à Mme X... ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... a déclaré sa créance au passif de la SCI, puis, par actes des 18 et 20 juin 2002, a fait assigner M. et Mme Y... et M. Z..., en leur qualité d'associés de la SCI, en paiement de la dette sociale à proportion des parts détenues par eux ; que ces derniers ayant soulevé la péremption de l'instance, Mme X... les a fait à nouveau assigner et a demandé qu'ils soient condamnés au paiement de la dette sociale et des intérêts moratoires à compter des assignations des 18 et 20 juin 2002 ; qu'ayant ultérieurement reçu paiement du principal de sa créance, Mme X... a limité sa demande au paiement des intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la responsabilité des associés d'une SCI n'est susceptible d'être engagée qu'en cas de défaillance de cette dernière ; qu'il relève que cette défaillance n'est en l'espèce pas démontrée, puisque Mme X... ne justifie pas avoir réclamé à la SCI le paiement des intérêts et leur capitalisation qu'elle réclame pourtant aux associés de cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés de la SCI, obligés subsidiairement au paiement du passif social à proportion des parts détenues par eux, étaient personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter cette obligation consécutivement à la défaillance de la société, et ayant couru à compter de leur assignation valant mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 21.464,82 ¿ à compter du 20 juin 2002 avec capitalisation, Mme Y... à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 20.794,05 ¿ à compter du 20 juin 2002 avec capitalisation et M. Z... à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 24.818,70 ¿ à compter du 20 juin 2002 avec capitalisation, AUX MOTIFS PROPRES QUE le 18 juin 1998, Mme X... avait fait une déclaration de créance provisionnelle au passif de la SCI SALAMMBO pour un montant de 440.000 francs ; que cette créance avait été définitivement admise par un arrêt du 11 février 2010 ; que la mandataire-liquidateur avait réglé cette créance le 2 février 2011; que Mme X... réclamait aux époux Y... et à M. Z..., en leur qualité d'associés de la SCI SALAMMBO le montant des intérêts qui avaient couru entre la date de la mise en demeure d'acquitter le principal à la place de la société défaillante et le 5 février 2011 ; que Mme X... n'établissait pas la défaillance de la SCI en l'espèce en ce qu'elle ne justifiait pas avoir réclamé à celle-ci le paiement des intérêts et leur capitalisation, qu'elle réclamait pourtant à ceux-là ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... ne fournissait aucun détail ni explication sur le montant en principal des sommes au titre desquelles elle réclamait des intérêts ; qu'en outre, l'obligation des associés était subsidiaire à celle de la société ; qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 11 février 2011, de la déclaration de créance de Mme X... du 18 juin 1998, de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI SALAMMBO du 23 octobre 2008 et du chèque émis le 2 février 2011 par le mandataire judiciaire de la SCI SALAMMBO, d'une part, que Mme X... n'avait pas demandé ni déclaré une capitalisation des intérêts, d'autre part, qu'elle avait été remplie de sa créance en principal et intérêts, ALORS QUE les associés d'une société civile de droit commun, obligés subsidiairement au passif social à proportion de leurs parts dans le capital social, sont personnellement débiteurs des intérêts moratoires générés par leur propre retard à exécuter cette obligation à la suite de la défaillance de la société et qui courent à compter de leur mise en demeure par le créancier, sans qu'importe que ces intérêts n'aient pas été déclarés au passif de la société en redressement ou liquidation judiciaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil, ensemble les articles 1153 et 1154 du code civil.

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