Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.325
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Sodial restauration, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Sodial restauration, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 1989), Mme X..., engagée le 17 novembre 1975 en qualité de délégué commercial par la société Nergifrais, devenue la société Sodial restauration, puis Sodialim, a été licenciée le 18 juin 1985 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, l'employeur est contractuellement tenu de fournir au salarié les moyens de remplir normalement ses fonctions, d'où il suit que la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, écarter, pour la raison qu'ils n'intéressent que l'entreprise, les moyens pris par Mme X... de ce qu'elle n'avait pu remplir les objectifs qui lui étaient fixés par l'employeur en raison des carences de la société Sodial restauration ; qu'en effet, elle a été confrontée, au cours de ses derniers mois d'activité, à quinze litiges élevés par les clients en raison de l'inadéquation des livraisons aux commandes passées, ainsi qu'à des difficultés dues aux conditions dans lesquelles la marchandise était transportée ; qu'au surplus, la direction de l'entreprise avait imposé des commandes minimales de 1 000 francs hors taxes et d'un poids de 100 kg, ce qui entraînait des ruptures de stocks chez les clients, des retards et des défauts de livraison ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la salariée n'adressait pas ses rapports d'activités, en dépit des instructions et des avertissements qui lui avaient été donnés à ce sujet, d'autre part, que ni le prix des produits commercialisés par la société, ni les litiges suscités à ce propos n'étaient de nature à expliquer ou à justifier l'insuffisance des résultats et du travail de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a
décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Sodial restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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