Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKI
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKI
FAITS ET PROCEDURE
L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.
Par acte à effet au 15/06/2020, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a conclu un contrat d’occupation , en conférant à M. [G] [Z] la jouissance d’un studio meublée à usage d’habitation , située [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 518 euros.
Par avenant du 09/04/2021, le contrat a été modifié pour mettre à disposition le logement n° 101 au [Adresse 2] .
Un commandement de payer la somme de 6448.82 euros a été signifié à M. [G] [Z] le 12/09/2023, visant la clause résolutoire.
Par acte du 15/11/2023 , l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a fait assigner M. [G] [Z] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil , L633-2 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de :
Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de M.[G] [Z] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner M.[G] [Z] au paiement :
- d'une somme de 7756.82 euros au titre de l’arriéré au 08/11/2023 , octobre 2023 inclus ,avec intérêts au taux légal
- d'une indemnité d'occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit 1308 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés,
- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 04/03/2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) maintient ses demandes en résiliation en faisant valoir que la clause résolutoire est acquise, par suite du commandement, que la dette augmente.
M. [G] [Z], régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représenté. Le Greffe lui a délivré attestation sur une erreur et une attente en audience de surendettement le 04/03/2024.
Par jugement avant dire droit du 23/04/2024 , il a été statué selon les termes suivants :
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R du 3 juin à 10h30
DIT que le présente décision vaut convocation pour les parties à se présenter à cette audience
RAPPELLE que les parties doivent se communiquer leurs prétentions et documents avant cette audience
RESERVE les dépens
A l’audience du 03/06/2024, le demandeur maintient ses demandes formées le 04/03/2024 , en précisant que la dette augmente.
M. [G] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, bien que copie du jugement lui soit adressé par le Greffe d’une part, et que celui-ci lui ait été signifié par commissaire de justice d’autre part par l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12/09/2023 conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat d’occupation , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant, notamment du défaut de paiement de de tout ou partie de la redevance forfaitaire, un mois après la LRAR demeurée infructueuse, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil et de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation outre ses dispositions particulières.
M. [G] [Z] n’a pas acquitté les sommes dues dans le mois du commandement. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation au 12/10/2023 à minuit, soit à compter du 13/10/2023.
M. [G] [Z] n’ayant pas comparu pour solliciter des délais de paiement et voir suspendre les effets de la clause résolutoire ; la dette est en augmentation , des rejets de prélèvement de la redevance étant le plus souvent opérés depuis octobre 2022.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [G] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME), en ce cas, sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [G] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, eu égard à la valeur locative du bien occupé.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de la mise en demeure, de l'assignation et du décompte fourni que M. [G] [Z] reste devoir une somme de 7756.82 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 08/11/2023 octobre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [Z] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12/09/2023 sur la somme de 6448.82 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [G] [Z] à payer à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [Z] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 13/10/2023 portant sur les lieux situés [Adresse 2]
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 7756.82 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 08/11/2023 octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 12/09/2023 sur la somme de 6448.82 euros et de l’assignation pour le surplus.
DIT que l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [G] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
AUTORISE L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la mise en demeure.
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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