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Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2411535

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411535

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inertie de l'administration l'expose au risque qu'il soit mis fin à sa formation professionnelle ; qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement notifiée le 16 octobre 2024 par voie d'huissier ; qu'en cas d'interpellation, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 433-6, R. 431-12, R. 431-13, R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 5221-1 du code du travail et les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 14 décembre 1996 ; - qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2001, déclare être entré en France en 2017 où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 portant la mention " travailleur temporaire ". Par courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 25 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. En se bornant à produire des avis de réception portant un tampon de la préfecture du Nord, daté du 25 juin 2024, du 28 août 2024 et du 8 octobre 2024, ainsi qu'une attestation de dépôt de correspondance par voie électronique via la plateforme " Démarches simplifiées ", datée du 17 octobre 2024 et ayant pour objet " demande de consultation d'un dossier administratif ", M. A n'établit pas avoir déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès des services préfectoraux dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle ni de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,

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