Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-25.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.925
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° F 17-25.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A...-P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A...-P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A...-P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A...-P... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A...-P....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme D... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à 4 291,60 euros le montant du salaire mensuel moyen, d'AVOIR condamné la société A...-P... à verser à la salariée la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés de la rupture abusive du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par la société A...-P... à Mme D... de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1- la rupture du contrat de travail
MME D... soutient que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse dès lors que d'une part, son refus de la modification de son contrat, qui a entraîné sa rupture, est motivé par des conditions de travail caractéristiques d'un harcèlement, et que d'autre part l'employeur doit justifier le motif économique qui a présidé à sa décision de réorganisation.
Le conseil de prud'hommes n'a pas analysé la réalité du motif économique alors que ni l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ni l'acceptation par le salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne le privent de son droit de contester le motif économique ayant motivé la rupture du contrat de travail.
Certes, la salariée n'a pas affirmé que le motif économique était inexistant et s'est contentée de rappeler que l'employeur avait la charge de cette preuve qui restait à rapporter ce qui revient à dire que le motif économique n'est pas prouvé par l'employeur.
Effectivement, si l'employeur développe dans les documents présentés aux instances représentatives du personnel ou au CHSCT des arguments tendant à faire croire à une menace sur la compétitivité et à la nécessité d'y remédier par la réorganisation qu'elle propose, force est de constater que le rapport établi par Secafi, société d'expertise comptable, sur le projet de réorganisation, est sans ambiguïté sur le sujet. En effet, il indique que la société A...-P... est saine et rentable malgré les contraintes du secteur d'activité et la concurrence, que le groupe DSI auquel elle appartient se redresse, que les sociétés françaises du groupe sont excédentaires et parmi elles, la société A...-P... est la plus rentable, que la direction manifeste sa volonté de faire des économies sur divers plans, et termine en indiquant : 'nous n'avons pas identifié de menaces spécifiques susceptibles de peser sur la compétitivité'
Dès lors, comme le soutient MME D..., la société A...-P... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du motif économique ayant présidé à la rupture du contrat de travail et apporte même la preuve inverse de l'absence du motif économique invoqué, à savoir l'absence de menace sur la compétitivité.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les motifs pour lesquels MME D... a refusé la modification de son contrat de travail.
MME D... peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Compte tenu de son ancienneté (32 ans et 10 mois), de son âge (61 ans), de son niveau de salaire (4.296,00 euros bruts) la somme de 58.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices matériels et moraux qui en découlent.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La demande tendant à enjoindre l'employeur à produire les pièces justificatives du motif économique est sans objet.
(...)
4- les autres demandes
- la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Le certificat de travail n'est pas affecté par la présente décision de sorte que sa rectification n'est pas utile. Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
En revanche, il sera procédé à la remise sans astreinte de l'attestation PÔLE EMPLOI rectifiée. Le jugement qui a rejeté la demande sera infirmé.
- les intérêts
La condamnation prononcée étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- la fixation de la rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle moyenne de la salariée se monte à 4.296,41 euros. Il sera fait droit à la demande tendant à la voir fixer à 4.291,60 euros.
- les frais et dépens
Succombant, la société A...-P... supportera les frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
La société A...-P... sera condamnée à payer à MME D... qui obtient partiellement gain de cause la somme de 3.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, « soutenues oralement à l'audience », si Mme D... prétendait que le véritable motif de son licenciement ne résidait pas dans le motif économique invoqué mais « dans le refus de Madame D... de voir ses fonctions modifiées sans son accord » (conclusions adverses p. 11), à aucun moment elle ne contestait la réalité du motif économique ayant présidé à son propre licenciement, se bornant à cet égard à rappeler les règles de preuve en la matière ; que la cour d'appel a expressément relevé que la salariée n'avait pas affirmé que le motif économique était inexistant et s'était contentée de rappeler que l'employeur avait la charge de cette preuve ; que dès lors, en analysant la réalité du motif économique et en déclarant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris de l'absence de menace sur la compétitivité, lorsque ce point n'était pas contesté par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures d'appel Mme D... ne prétendait que le motif économique invoqué par la société A...-P... pour procéder à son licenciement était inexistant, mais se bornait à prétendre que la véritable raison de son départ résidait « dans le refus de Madame D... de voir ses fonctions modifiées sans son accord » (conclusions adverses p. 11) ; que dès lors, en relevant d'office, pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'absence de menace sur la compétitivité, sans avoir invité les parties à s'expliquer préalablement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, dans leur intégralité, chacune des pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport d'analyse de la situation de la société A...-P... et de son groupe, la société Secafi relevait « la croissance de l'activité des entreprises étrangères » avec « des offres de prix anormalement basses », que « le CAPEB attend pour 2012 une baisse générale de l'activité », que « les mises en chantiers sont en retrait », que « certains concurrents tels que Plakabeton développent une activité similaire et affichent un niveau de chiffre d'affaires supérieur » à celui de la société A...-P..., que « la notoriété de A...-P... ne constitue pas une garantie de pérennité des relations d'autant que la pression des investisseurs et celle des concurrents est forte », que « A...-P... a traversé une période 2009-2010 délicate, affichant une chute parfois marquée du chiffre d'affaires », qu'elle a enregistré une baisse de son résultat net, que le budget prévisionnel prévoyait « une décrue des ventes », « un recul du montant de la marge commercial », « un repli de la marge brute » et « un alourdissement charges » et que la société DSI Arteon appartenant au même groupe que la société A...-P... affichait même des résultats déficitaires ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner seulement une infime partie du rapport dont elle s'est contentée de reproduire les éléments positifs pour en conclure que ce document était sans ambiguïté sur l'absence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en statuant de la sorte sans prendre le soin d'examiner ledit rapport dans son intégralité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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