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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 94-10.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.698

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt N 629 rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de Toulouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Toulouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère depuis 1953 d'un enfant handicapé, est demeurée au foyer, pour s'occuper de cet enfant, jusqu'au décès de celui-ci, en 1982 ; qu'en 1989 elle a demandé à la Caisse d'allocations familiales que celle-ci verse à son profit des cotisations d'assurance vieillesse à compter du vingtième anniversaire de l'enfant et jusqu'au décès de ce dernier ; qu'elle a formé un recours contre la décision de refus prise par la Caisse ; que son recours a été rejeté ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les mères assurant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente dépasse un certain taux et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 qui donne un avis après avoir convoqué l'adulte handicapé ou son représentant ; que, contrairement aux énonciations des juges du fond, la commission ne procède pas elle-même à un examen médical de l'adulte handicapé ; que le décès de celui-ci ne fait donc pas obstacle à ce que la commission donne un avis sur l'application des dispositions en cause au vu du dossier médical de l'intéressé ; qu'ainsi, en refusant la demande de Mme X..., au seul motif erroné que les dispositions concernant l'avis dela COTOREP étaient inapplicables, les juges du fond ont violé l'article L.242-2 du Code de la sécurité sociale (L.381-1 nouveau) ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D.381-6, alinéa dernier, du Code de la sécurité sociale, l'immatriculation des personnes assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail a décidé que les conditions d'affiliation sont remplies ; que l'arrêt, par motifs adoptés, a retenu que c'est par lettre du 6 novembre 1989 que Mme X... a demandé le versement à son profit des cotisations d'assurance vieillesse pour la période d'août 1973 à décembre 1982 ; qu'il en résulte que la demande, présentée tardivement, ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4157

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