Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6AA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00372
08 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FLUNCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. F.H.B - Me [W] [I] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FLUNCH
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - Me [A] [O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FLUNCH
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN, de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FLUNCH à compter du 13 février 2006, en qualité d'adjoint de direction, agent de maitrise, niveau 3 échelon 1.
A compter du 01 janvier 2011, la salariée a occupé le poste de directrice de restaurant, selon un avenant contractuel du 16 novembre 2010.
A compter du 13 juin 2016, une délégation de pouvoirs lui a été consenti par le directeur de la région Est de la société S.A.S FLUNCH.
La convention collective nationale des cafétérias et assimilés s'applique au contrat de travail.
A compter du 24 novembre 2017 au 17 décembre 2017, Madame [B] [T] a été placée en arrêt de travail, pour accident du travail survenu le 24 novembre 2017 dans le cadre d'une session de formation.
Par décision du 12 décembre 2017 du médecin du travail, la salariée a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 18 décembre 2017 pour une durée d'un mois. La mesure de mi-temps thérapeutique a été renouvelée par décision du 18 janvier 2018 du médecin du travail.
A compter du 01 février 2018, Madame [B] [T] a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
La salariée a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Parallèlement, elle a obtenu la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, par décision de la CDAPH, pour la période du 02 avril 2019 au 01 avril 2022.
Par décision du 25 novembre 2019 du médecin du travail suite à une étude de poste réalisée le 26 août 2019, Madame [B] [T] a été déclarée inapte à son poste de directrice, avec précision d'une « contre-indication à la reprise du travail dans l'entreprise FLUNCH ».
Par décision du 31 décembre 2019 de la CPAM de Meurthe-Moselle, la salariée a obtenu la reconnaissance au titre des maladies professionnelles.
Par courrier du 07 février 2020, la salariée s'est vue proposer trois offres de reclassement, qu'elle a refusées.
Par courrier du 20 février 2020, Madame [B] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mars 2020.
Par courrier du 09 mars 2020, Madame [B] [T] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 29 janvier 2020, la société S.A.S FLUNCH a été placée sous sauvegarde de justice avec la désignation des sociétés S.E.L.A.R.L FHB, BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MJS PARTNERS et PERIN BORKOWIAK en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 05 novembre 2021, la société S.A.S FLUNCH s'est vu arrêté un plan de sauvegarde avec la désignation des sociétés S.E.L.A.R.L FHB et MJS PARTNERS, prise en les personnes de Maitre [W] [I] et Maître [A] [O], en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
Par requête du 22 septembre 2020, Madame [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire son licenciement intervenu en raison du comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche d'un reclassement,
- de constater la faute inexcusable de l'employeur,
- de condamner la société S.A.S FLUNCH à lui verser les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros de dommages et intérêts,
- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 février 2022, lequel a :
- écarté les conclusions n° 03 de la SAS FLUNCH arrivées après l'ordonnance de clôture,
- mis hors de cause le CGEA-AGS de [Localité 5] ainsi que Maître [R] [K] (société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES),
- déclaré être incompétent pour connaître de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- déclaré que le licenciement est intervenu en raison d'un comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche de reclassement,
- condamné la société S.A.S FLUNCH à payer à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 15 000,00 euros,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société S.A.S FLUNCH du surplus de ses demandes,
- déclaré le présent jugement opposable aux sociétés S.E.L.A.R.L FHB et BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité d'administrateurs judiciaires de la société S.A.S FLUNCH, et aux sociétés S.E.L.A.R.L PERIN BORKOWIAK et MJS PARTNERS en qualité de mandataires judiciaires,
- condamné la société FLUNCH aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par société S.A.S FLUNCH le 07 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S FLUNCH déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023, celles de Madame [B] [T] déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et celles de l'association UNEDIC CGEA-AGS [Localité 5] déposées sur le RPVA le 23 août 2022,
En présence des sociétés SELARL FHB, prise en la personne de Maître [W] [I], et MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [O],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023
La société S.A.S FLUNCH demande :
- d'infirmer le jugement rendu le 08 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- déclaré que le licenciement est intervenu en raison d'un comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche d'un reclassement.
- condamné la société S.A.S FLUNCH à payer à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 15 000,00 euros,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société S.A.S FLUNCH du surplus de ses demandes,
- condamné la société S.A.S FLUNCH aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution,
- de dire et juger que Madame [B] [T] est défaillante dans la démonstration de l'existence d'une « association de la famille [F] », groupe dont la société FLUNCH ferait partie, au regard des dispositions des articles L.233-1, L.233-3 (I et II) et L.233-16 du code de commerce,
- de dire et juger que le contrat de travail comportant une clause de mobilité, c'est à bon droit que, par l'effet combiné de cette disposition contractuelle et de l'article L.1226-10 du code du travail, la société S.A.S FLUNCH a proposé à Madame [B] [T] des postes à [Localité 13],
- de dire et juger que la société FLUNCH a exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement à l'égard de Madame [B] [T],
- de déclarer mal fondée Madame [B] [T] en son appel incident au titre de la prétendue faute inexcusable invoquée à l'encontre de la société S.A.S FLUNCH,
- de débouter Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
- de confirmer le jugement rendu le 08 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'à compter du jugement d'ouverture du 29 janvier 2021, l'instance prud'homale ne pouvait tendre qu'à la fixation de la créance du salarié au passif de la société S.A.S FLUNCH,
- de dire et juger que la créance indemnitaire d'une salariée, née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, est une créance antérieure ne pouvant être que portée sur l'état des créances,
*
- de condamner Madame [B] [T] à payer à la société FLUNCH la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [B] [T] aux dépens.
Madame [B] [T] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré que le licenciement de Madame [B] [T] est intervenu en raison d'un comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche d'un reclassement,
- condamné la société S.A.S FLUNCH à payer à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer le jugement opposable aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires,
- mis hors de cause le CGEA-AGS de [Localité 5],
- condamné la S.A.S FLUNCH aux entiers dépens,
- de réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 8 février 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une faute inexcusable à l'encontre de Madame [B] [T],
- de condamner la société S.A.S FLUNCH à verser à Madame [B] [T] la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel de Nancy,
*
A titre subsidiaire :
- de fixer la créance de Madame [B] [T] au passif de la société S.A.S FLUNCH aux sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche de reclassement,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner solidairement l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 5], les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à verser à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche de reclassement,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société S.A.S FLUNCH aux entiers dépens.
L'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 5] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- a mis hors de cause le CGEA-AGS de [Localité 5],
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré que le licenciement de Madame [B] [T] est intervenu en raison d'un comportement fautif de l'employeur et dans l'irrespect de la recherche d'un reclassement,
- condamné la société S.A.S FLUNCH à payer à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal :
- de mettre hors de cause l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 5],
**A titre subsidiaire :
- de débouter Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
**A titre infiniment subsidiaire :
- de donner acte des limites de garantie de l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 5],
*
En tout état de cause :
- de mettre à charge de tout autre que l'association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 5] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 24 janvier 2023, en ce qui concerne la salariée le 27 février 2023, et s'agissant de l'AGS le 23 août 2022.
Sur le licenciement
Mme [B] [T] explique avoir été soumise à une surcharge de travail ; qu'elle s'est retrouvée conductrice des travaux réalisés dans son établissement en plus de ses fonctions de directrice de restaurant ; qu'elle a demandé de l'aide notamment en juillet 2017 mais n'a obtenu aucune réponse concrète ; que ce contexte de travail a conduit à un épuisement professionnel.
Elle relate les difficultés générées par les travaux dans son restaurant, travaux qu'elle devait superviser et rappelle qu'elle a dû gérer deux restaurants ([Localité 10] et [Localité 11]-[Localité 12]) pendant une certaine période.
Elle reproche à l'employeur ses offres de reclassement, alors qu'elle n'était pas mobile, et explique que les postes proposés ne correspondaient pas à ses compétences.
Elle rappelle une jurisprudence de la cour de cassation décidant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué.
L'AGS - CGEA de [Localité 5] fait valoir que Mme [B] [T] fonde ses demandes sur les dispositions applicables en matière de faute inexcusable de l'employeur qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, et qu'elle ne mentionne aucun poste de préjudice.
La société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités exposent que les fonctions exercées par Mme [B] [T] induisaient une charge de travail importante et de fortes responsabilités. Elle estime que les attestations que la salariée produit sont générales et imprécises, et non conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
L'appelante fait également valoir que :
- Mme [B] [T] était cadre sur la base d'un forfait de 218 jours par an
- le directeur de la région Grand Est, M. [V], l'avait accompagnée afin qu'elle puisse reprendre confiance en elle
- Mme [B] [T] avait formé son personnel dans le cadre des travaux de réaménagement du restaurant, comme tous les directeurs, cette mission entrant dans le périmètre de sa fonction et n'était pas une tâche supplémentaire
- l'employeur lui avait proposé de l'accompagner, et c'était à sa demande et en concertation avec elle que les objectifs de travail avaient été validés
- l'entretien annuel du 02 mars 2016 ne laissait pas apparaître de difficultés particulières
- Mme [B] [T] vivait une situation d'ordre privé « relativement compliquée ».
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels , y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2o Des actions d'information et de formation;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [B] [T] renvoie notamment à ses pièces suivantes :
- 39, mail du 21 juillet 2017, dans lequel elle se plaint auprès de son supérieur, en substance, d'avoir à organiser et superviser les interventions des prestataires pour le chantier de son restaurant, tout en le faisant fonctionner, et le manque de coordination entre les artisans ; « (') Est-ce à moi d'organiser le chantier comme je suis contrainte de le faire depuis lundi bossant journées et nuits' Tu as toi-même constaté la désorganisation mercredi matin et cela ne se limitait pas au matériel loin de là. (...) »
- 40, le mail qu'elle venait de recevoir de M. [J] [V], directeur des opérations région Est, ce même 21 juillet 2017, y répondant par le mail en pièce 39 : « Bonjour [B], je monte au créneau pour transmettre ton insatisfaction concernant le matériel qui arrive sans que l'on sache ce que c'est et comment on stocke dans le restaurant. Je vois que selon [U], après avoir discuté avec toi, tu es satisfaite ! Tu m'as quand même dit que tu étais sur le point de craquer ! Donc tous ces allers retours, ces coups de gueule entre l'exploitation et le technique/matériel se résument à une demie heure de retard de DHL ! Je suis fou de rage ' Lorsqu'on se plaint et que l'on demande d'être supportée, on assume. »
- 47, mail qu'elle a adressé le 19 juillet 2017 à M. [V] : «Pour ton information, on galère depuis lundi soir, on va ouvrir ce midi dans des conditions exécrables. (...) »
- 71, son questionnaire « assuré » de l'assurance maladie, du 28 septembre 2018, dans lequel Mme [B] [T] indique qu'elle n'arrivait pas à gérer l'ensemble de ses activités au niveau du temps, qu'elle traitait ses mails à son domicile ; elle pointe en dernière page les travaux et la gestion des deux restaurants comme ayant généré chez elle stress, épuisement et nervosité.
En annexe de ce questionnaire se trouve un historique établi par la salariée, qui rappelle qu'à partir de janvier 2015 et pour 6 mois elle a assumé la direction des deux restaurants de [Localité 11] et [Localité 10], à la suite du licenciement du directeur de [Localité 10] ; elle relate également les travaux « mal organisés » dans le restaurant de [Localité 10] en juillet 2017.
Les conclusions de l'avis d'inaptitude du 25 novembre 2019 (pièce 70 de la salariée) sont les suivantes : « Inapte au poste de directrice. Contre-indication à la reprise du travail dans l'entreprise Flunch ».
Par lettre du 03 octobre 2019 (pièce 70 de Mme [B] [T]) la CPAM informe l'intimée de ce que sa maladie est déclarée d'origine professionnelle ; l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui est joint indique notamment « nature de la maladie : Episodes dépressifs » ; la motivation est la suivante : « (') Madame [T] exerçait en tant que directrice adjointe d'un restaurant cafétéria depuis 2006, puis comme directrice à partir de 2011. Les éléments de l'enquête administrative apportent des éléments factuels, notamment étayés par plusieurs témoignages, en faveur de l'exposition à des facteurs de risques psycho organisationnels (pression commerciale dans un contexte de difficultés organisationnelles avec manque de soutien hiérarchique) ayant pu entraîner seuls l'apparition de la pathologie déclarée. Par ailleurs, les éléments médicaux portés au dossier n'apportent pas d'argument en faveur de facteur extra professionnel ayant pu contribuer à cette affection. (...) ».
La société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités ne produisent aucune pièce particulière, et renvoient à certaines des pièces de la salariée, au soutien de leur argumentation.
Il convient de noter qu'en pièce 44, Mme [B] [T] produit un mail du 19 juillet 2017, rédigé par M. [J] [V], destiné à M. [Z] [P], ayant pour objet le Flunch de [Localité 10] : « Bonjour [Z], je suis sur place ce jour et c'est inadmissible de voir un chantier comme cela. Il y en a partout, le matériel arrive sans respecter les dates. Tu demandes à [B] de gérer avec [U], il me semble que ce n'est pas son problème mais le tien. C'est [B] qui gère le soir les entreprises. Elle est obligée de faire le forcing pour que INEO rebranche ses caisses sinon ce n'était pas fait. [E] [L] passe la semaine prochaine avec une actionnaire familiale et j'ai honte de ce qu'il va trouver ... » .
Ce message qui contredit l'argument de la société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités, selon lequel il entrait dans les attributions de Mme [B] [T] de superviser les travaux du restaurant, confirme l'exposé de la salariée quant à la désorganisation de son restaurant du fait de ces travaux et à la surcharge de travail que cela lui impose.
Au vu de ces éléments, sont établis le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quant à la charge de travail et la santé de sa salariée, et le lien entre ce manquement l'inaptitude ayant motivé le licenciement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement abusif.
A défaut de contestation subsidiaire du quantum de l'indemnité accordée à Mme [B] [T], le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société FLUNCH.
Sur la mise en cause de l'AGS - CGEA de [Localité 5]
L'AGS - CGEA de [Localité 5] estime qu'elle ne peut être mise en cause dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de l'entreprise.
Mme [B] [T] demande que la décision soit déclarée opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 5].
Motivation
Il résulte des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail que l'AGS ne couvre pas les sommes dues au salarié à la date d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
En conséquence, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités, et l'AGS - CGEA de [Localité 5] considèrent que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Mme [B] [T] demande de réformer le jugement sur ce point.
Motivation
En application des dispositions des articles L452-1 et suivants du code du travail, le Tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour trancher cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a condamné la société FLUNCH, les frais irrépétibles faisant l'objet d'une fixation de la créance au passif de la société, et les mandataires ès qualités étant condamnés aux dépens.
La société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités seront condamnés à payer à Mme [B] [T] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 08 février 2022 en ce qu'il a condamné la société FLUNCH à payer à Mme [B] [T] 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Fixe la créance de Mme [B] [T] au passif de la société FLUNCH aux sommes de :
- 45 000,00 euros (quarante cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 800,00 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités à payer à Mme [B] [T] 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FLUNCH et Mes [I] et [O], ès qualités aux dépens de la procédure en appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages