Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2204120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204120
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société Fécampoise d'entreprises électroniques (SFEE), représentée par Me Duteil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre et au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, d'une part, de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public portant sur la réalisation de travaux pour le changement du groupe électrogène et du tableau général basse tension de l'Hôpital Fauquet de Bolbec, d'autre part, dans le cas où ils entendent maintenir la procédure de passation de ce marché, de reprendre celle-ci au stade de l'analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre et du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 octobre 2022, la SFEE déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2022, la SFEE déclare se désister de son action. Le désistement d'action de la SFEE étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Fécampoise d'entreprises électroniques de son action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fécampoise d'entreprises électroniques, au groupe hospitalier du Havre, au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine et à la société SNEF.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2022.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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