Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01440 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUJ
MINUTE n° : 2025/ 134
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D] (Décédé), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 6].
La propriété voisine appartient aux consorts [D].
Exposant la réalisation de travaux et notamment la modification de l’écoulement des eaux ayant causé des désordres sur sa propriété, M. [B] [C] a assigné M. [K] [D], M. [W] [D] et Mme [S] [D] aux fins suivantes :
ORDONNER à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] de boucher ses barbacanes et ses évacuations d’eau qui canalisent les eaux vers la propriété de Monsieur [C] [B] tel que démontré par le rapport d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice produits aux débats, et/ou les faire récupérer au niveau de la propriété de Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] et les évacuer dans le pluvial et non pas vers la propriété de monsieur [C] [B], et ce sous astreinte de 50€ par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
ORDONNER à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] d’enduire leur mur en parpaings donnant sur la propriété de Monsieur [C] car il est manifestement inesthétique confère constat commissaire de justice.
En cas de rejet de ces demandes, désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en pareille situation, et notamment de se rendre sur les lieux, de se faire remettre l’ensemble des pièces justificatives du dossier, d’examiner les ouvrages réalisés par Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S], de déterminer les écoulements et causes des venues d’eau en provenance de la propriété [D] vers la propriété [C], de préconiser les travaux nécessaires, de chiffrer ces travaux, de chiffrer l’ensemble des préjudices du demandeur M. [C] [B], de préconiser l’enduit nécessaire sur le parpaings apparents du mur [D], d’apporter tout élément technique à même d’éclairer la juridiction qui sera saisie du litige et ce à même de résoudre celui-ci et notamment de la conformité de ce mur avec les règles d’urbanisme et du lotissement et de distance de construction par rapport à la propriété [C];
Débouter tout demandeur à l’encontre de M. [C] [B].
Condamner Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] à payer à M. [C] [B] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des tentatives de règlement amiable, du rapport d’expertise amiable préalable, du constat, et de l’obligation, désormais, d’avoir à initier cette procédure pour faire entendre raison à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] puisque l’ensemble des démarches amiables n’ont pas abouti.
Mettre les dépens à charge de Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] compte tenu des pièces et observations.
Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [D] sollicitaient du juge des référés de :
DÉCLARER le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé incompétent « rationae materiae » au profit du tribunal judiciaire de proximité de Fréjus.
DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte.
DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de la procédure.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, M. [C] maintenait l’intégralité de ses demandes.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, M. [W] [D] et Mme [S] [D] faisaient part du décès de M. [K] [D] et sollicitait que soit acté l’interruption de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1404, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, le demandeur a indiqué se désister à l’encontre de M. [K] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
S’il ressort de l’application de l’article 370 du code de procédure civile que le décès d’une partie entraîne l’interruption de l’instance, le désistement du demandeur à l’égard de la partie décédée permet à l’instance de poursuivre son cours.
Il n’y a dès lors pas lieu d’acte l’interruption de l’instance.
Sur la compétence
Pour contester la compétence du juge des référés de Draguignan, les défendeurs arguent de ce que les articles 640 et 641 du code civil seraient applicables au cas d’espèce, de sorte que seul le tribunal de proximité serait compétent.
Cependant si, aux termes des articles 640 et 641 du code civil les propriétaires des fonds inférieurs doivent accepter l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds, cette obligation disparaît si l’écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine, ce qui semble être le cas en l’espèce.
Les demandes de M. [C] sont en outre fondées sur les articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés de Draguignan est par conséquent compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [C].
Sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte
Il est demandé au juge des référés d’ordonner sous astreinte aux défendeurs de boucher les barbacanes et les évacuations d’eau qui canalisent les eaux vers la propriété de Monsieur [C] et/ou de les faire récupérer au niveau de la propriété des défendeurs.
Il est également demandé d’ordonner à Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] d’enduire leur mur en parpaings donnant sur la propriété de Monsieur [C].
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, M. [C] s’est désisté de ses demandes à l’égard de M. [K] [D], décédé et n’a pas appelé ses héritiers à l’instance.
Force est donc de constater que M. [C] n’a pas assigné l’ensemble des propriétaires du bien immobilier sur lequel porteraient les travaux.
Les demandes de M. [C] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le fait pour M. [C] de ne pas avoir attrait tous les propriétaires à la cause est sans incidence sur la recevabilité de cette demande dès lors que des appels en cause pourront être ultérieurement sollicités.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice justifiant de l’existence de désordres potentiels.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du potentiel litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATIONS le désistement de M. [C] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [K] [D],
DISONS n’y avoir lieu à constater l’interruption d‘instance,
NOUS DECLARONS compétents,
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [C] visant à ordonner sous astreinte aux défendeurs de boucher les barbacanes et les évacuations d’eau qui canalisent les eaux vers la propriété de Monsieur [C] et/ou de les faire récupérer au niveau de la propriété des défendeurs, et à ordonner à Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] d’enduire leur mur en parpaings donnant sur la propriété de Monsieur [C],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
-de se rendre sur les lieux,
-d’examiner les ouvrages réalisés par les consorts [D],
-de déterminer les écoulements et causes des venues d’eau en provenance de la propriété [D] vers la propriété [C],
-de préconiser les travaux nécessaires, de chiffrer ces travaux, de chiffrer l’ensemble des préjudices du demandeur,
-de préconiser l’enduit nécessaire sur le parpaings apparents du mur [D],
-d’apporter tout élément technique à même d’éclairer la juridiction qui sera saisie du litige et ce à même de résoudre celui-ci et notamment de la conformité de ce mur avec les règles d’urbanisme et du lotissement et de distance de construction par rapport à la propriété [C]
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [B] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [C],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT