Cour de cassation, 21 mai 2019. 18-84.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.261
Date de décision :
21 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-84.261 F-D
N° 768
VD1
21 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. G... B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 juin 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de viser le mémoire régulièrement déposé par la partie civile au greffe de la chambre de l'instruction, le 11 janvier 2017 ;
"alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que l'article 216 du même code prévoit qu'il est fait mention du dépôt de ces mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction doit mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mémoires produits par les parties ont été soumis à l'examen des juges ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur, M. B..., partie civile, a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction le 11 janvier 2017 à la suite de l'appel par lui formé de l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 octobre 2016 ; qu'en ne visant pas ce mémoire dont il n'est fait aucune mention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 198 et 216 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les parties sont admises, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 janvier 2013, M. B..., magistrat, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susénoncés à la suite d'un différend qui l'a opposé à des gendarmes lorsqu'il a accompagné à la gendarmerie l'une de ses connaissances et sa compagne, qui avaient été victimes d'un vol, désireux d'apporter des éléments d'information complémentaires après le dépôt d'une plainte, et de la transmission à l'autorité judiciaire de plusieurs rapports par ces militaires relatant l'incident ; que, par deux ordonnances en date du 14 octobre 2016, le juge d'instruction a rejeté une demande d'acte et dit n'y avoir lieu à suivre ; qu'ayant relevé appel de ces deux décisions, la partie civile a déposé un premier mémoire afférent à ces deux recours, reçu et visé par le greffe de la chambre de l'instruction le 11 janvier 2017, puis un second, établi par son avocat, reçu et visé dans les mêmes conditions le 28 mars 2018 ;
Mais attendu que l'arrêt ne mentionne pas le dépôt du premier de ces mémoires, alors que, d'une part, le demandeur y exposait de manière circonstanciée et en se référant aux pièces de la procédure, à la différence de ce qu'il en était du mémoire déposé par son avocat, les raisons pour lesquelles il soutenait que les propos qui lui étaient attribués et qui figuraient dans les rapports de la gendarmerie étaient le résultat d'une concertation frauduleuse entre leurs auteurs, d'autre part, les juges, qui ne mentionnent qu'un mémoire, retiennent que celui-ci ne contient pas de précision sur les éléments de l'instruction qui, selon la partie civile, permettraient de retenir une concertation frauduleuse spontanée, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le mémoire personnel de la partie civile a bien été soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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