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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-41.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.499

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc.20 décembre 2006 , N° 0542482), que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992, pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer "l'Etincelle", établissement de l'association départementale pour les handicapés physiques (ADHP) du département de l'Oise ; qu'elle a obtenu le 23 juin 2000 le diplôme d'aide médico-psychologique et a été classée au coefficient 290 échelon 3 groupe 3 bis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire correspondant au coefficient dont elle revendiquait le bénéfice en application des dispositions conventionnelles, antérieurement et postérieurement à l'obtention de son diplôme ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'annexe V de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à l'obtention de la qualification d'aide médico-psychologique, l'arrêt retient que la salariée relève de l'annexe V de la convention collective qui s'applique au personnel ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois d'aide médico-psychologique, avant leur entrée en formation, selon les articles A5.1.1 et A5.1.2 ; qu'avant succès aux épreuves, ce personnel relève de l'indice 256 correspondant au groupe 2 retenu par le foyer "l'Etincelle", prévu par le tableau A5.4.2 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de cette annexe qui régissent la situation des personnels recrutés dans les conditions définies aux articles A5.01 à A5.2.05, ne s'appliquaient pas à la salariée qui avait été engagée selon contrat de travail à compter du 23 octobre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 08.03.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir son classement en groupe 3 bis, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de diplôme requis, elle ne peut revendiquer cette classification quand bien même elle aurait exercé les activités d'aide soignante ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 08.03.3 de la convention collective applicable, lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas assumé les fonctions d'une aide soignante ou d'une aide médico-psychologique classée au groupe 3 bis, pendant plus de la moitié de son horaire de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire sur la période antérieure à l'obtention de la qualification d'aide médico-psychologique, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'association Foyer l'Etincelle (ADHP) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Foyer l'Etincelle (ADHP) à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christine X... de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à l'obtention de la qualification d'aide médico-psychologique. AUX MOTIFS QUE Christine X... demande un rappel de salaire de 4.205, 01 pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 2000 en revendiquant le classement en groupe 3 bis ; que cette classe est réservée aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques diplômés, les aides-soignants non diplômés relevant de cette catégorie constituant un cadre d'extinction depuis 1971 ; qu'en l'absence des diplômes requis, Christine X... ne peut revendiquer cette classification, quand bien même aurait-elle exercé les activités d'aide-soignante ; que Christine X... relève de l'annexe V de la convention collective qui s'applique au personnel ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois d'aide médico-psychologique, avant leur entrée en formation (articles A 5.1.1 et A 5. correspondant au groupe 2 retenu par le foyer "l'Etincelle" (cf. Tableau A.5.4.2.) ; que Christine X... n'est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire pour la période antérieure à l'obtention de sa qualification. ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et ne saurait résulter du seul niveau de diplôme ; qu'en excluant Madame Christine X... du bénéfice de la classification revendiquée au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes requis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS de surcroît QU'il résulte de l'article 08-03.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, que lorsqu'un salarié effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il doit bénéficier du coefficient de cet emploi supérieur ; que Madame X... avait fait valoir dans ses écritures qu'elle avait assumé les responsabilités et les fonctions confiées aux aides médico-psychologiques ou aux aides soignantes, classées au groupe 3bis ; que l'employeur reconnaissait lui-même que les fonctions de la salariée étaient demeurées identiques après l'obtention de son diplôme d'aide médico-psychologique ; qu'en estimant que pour la période antérieure à l'obtention de son diplôme, la salariée avait à bon droit fait l'objet d'un classement en groupe 2, la Cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application. QU'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions de Madame X... sur ce point, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE l'annexe V de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 régit les personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi en vue de l'obtention des diplômes d'aide médico-psychologiques, de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ou encore les personnels recrutés avant leur entrée en voie de formation (candidats élèves) ; que tel n'est pas le cas de Madame X..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis son embauche le 23 octobre 1992 ; qu'en considérant que les dispositions conventionnelles de l'annexe V régissant la situation des personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, et en ne lui octroyant sur ce fondement qu'un classement en groupe 2, la Cour d'appel, en appliquant l'annexe susvisée à une situation qu'elle ne régissait pas, l'a violée par fausse application. QU'en tout cas, en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Madame X... était en situation temporaire d'emploi salarié, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions conventionnelles.

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