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Cour d'appel, 05 novembre 2008. 08/00727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00727

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00727 SB Arrêt no : MP C / X... Mustapha et Y... Jean-Pierre COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 05 NOVEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du T. G. I. de BORDEAUX- 5ème Chambre du 01 avril 2008 (Node parquet 06113528). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENUS X... Mustapha né le 31 Mai 1979 à LA ROCHELLE, CHARENTE-MARITIME (017) Fils de X... Ladjel et de O... Fatiha De nationalité française Célibataire Directeur artistique Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant et intimé, cité à domicile le 20. 06. 2008 (A. R. signé le 20. 06. 2008), comparant, assisté de Maître GROSSELLE Eric, avocat au barreau de BORDEAUX. Y... Jean-Pierre né le 28 Juin 1964 à TALENCE, GIRONDE (033) Fils de Y... Pierre et de Z... Hélène De nationalité française Célibataire Cadre des banques Actuellement ... , Ayant demeuré ... Détenu (Mandat de dépôt du 25 / 11 / 2006) Déjà condamné Appelant et intimé, cité à personne le 20. 06. 2008, comparant, assisté de Maître GROSSELLE Eric, avocat au barreau de BORDEAUX. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président. madame CARON. Conseillers : madame CHAMAYOU-DUPUY, * lors des débats, - Ministère Public : monsieur WEIBEL, - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention X... Mustapha a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 22 février 2008 rendue par le juge d'instruction de ce siège. Il a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 11 mars 2008, pour comparaître à l'audience du 1er avril 2008. X... Mustapha est prévenu d'avoir à BORDEAUX, en GIRONDE et sur le territoire national, courant 2006 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription : * acquis des substances classées comme stupéfiants à savoir de la cocaïne. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal. * transporté ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal. * détenu ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal. * offert ou cédé ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal. - de s'être à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, courant 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en mettant une structure associative à la disposition des vendeurs, acquéreurs et consommateurs de stupéfiants, rendu complice : * d'acquisition de substances classées comme stupéfiants à savoir de la cocaïne. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal. * de transport de ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal. * de détention de ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal. * d'offre ou de cession de ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal. Y... Jean-Pierre a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 22 février 2008 rendue par le juge d'instruction de ce siège. Il a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire le 7 mars 2008 en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Y... Jean-Pierre est prévenu : - d'avoir à BORDEAUX, en GIRONDE et sur le territoire national, courant 2006 et jusqu'au 23 novembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, * importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants, à savoir de la cocaïne, infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-36 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51, articles 132-8 0 132-16 du Code pénal. * acquis ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, articles 132-8 0 132-16 du Code pénal. * transporté ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, articles 132-8 0 132-16 du Code pénal. * détenu ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, articles 132-8 0 132-16 du Code pénal. * offert ou cédé ce produit. infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, articles 132-8 0 132-16 du Code pénal. * et fait usage de ce produit, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bordeaux le 2 novembre 2006 par décision contradictoire devenue définitive notamment à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple ; infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 01 Avril 2008, a : - déclaré X... Mustapha coupable des faits qui lui sont reprochés. - l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, - a dit n'y avoir lieu à décerner mandat de dépôt, - a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés à titre de peine complémentaire. - a prononcé la relaxe pour l'infraction d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive, - déclaré Y... Jean-Pierre coupable pour le surplus de la prévention à 2 ans d'emprisonnement, - a ordonné son maintien en détention, - a rejeté la demande de confusion de peine, - a rejeté la demande de restitution des véhicules saisis, - a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés à titre de peine complémentaire. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - le prévenu Y... Jean-Pierre, par l'intermédiaire de son conseil, le 04 Avril 2008 de l'ensemble des dispositions du jugement se rapportant à Y... Jean-Pierre à l'exception de la relaxe, - le prévenu X... Mustapha par l'intermédiaire de son conseil, de l'ensemble des dispositions du jugement se rapportant à X... Mustapha, - Monsieur le Procureur de la République, le 11 Avril 2008 contre Monsieur Y... Jean-Pierre et Monsieur X... Mustapha. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 17 Septembre 2008 Le président a constaté l'identité des prévenus Y... Jean-Pierre et X... Mustapha qui ont comparu ; - Maître GROSSELLE avocat des prévenus a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; - les prévenus Y... Jean-Pierre et X... Mustapha ont été interrogés. - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Maître GROSSELLE Eric avocat des prévenus, en sa plaidoirie. Les prévenus Y... Jean-Pierre et X... Mustapha qui ont eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 novembre 2008. Et, ce jour, 05 novembre 2008, monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.- MOTIVATION Les appels successivement interjetés par Jean-Pierre Y... et Mustapha X... prévenus, puis incidemment par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de Mustapha X... et la condamnation de Jean-Pierre Y... en raison de son état de récidive légale et de la réitération de son comportement délictuel à cinq ans d'emprisonnement, sans confusion de peines. Il requiert également que sa requête en restitution soit rejetée. Jean-Pierre Y... Reconnaît quelques faits minimes d'acquisition et de cession de stupéfiants, mais conteste être le trafiquant d'envergure que présente le ministère public. En effet après avoir travaillé pendant 20 ans en tant qu'employé de la poste, il a connu des troubles psychiques importants, lorsqu'il a appris qu'il était atteint du VIH. C'est à cette époque qu'il a commencé à vouloir s'étourdir dans une fête perpétuelle. Ainsi, libéré peu de temps avant les faits reprochés, il est immédiatement retombé dans la consommation de cocaïne et s'il lui est arrivé de faire partager les stupéfiants qu'il détenait, il n'en a jamais fait commerce pour s'enrichir. Il ajoute qu'aucun élément objectif ne vient à l'appui de la démonstration des infractions reprochées et que seules les déclarations de ses co prévenus l'incriminent. D'ailleurs son train de vie est modeste et il ne donne à voir aucun signe de richesse particulier, si ce n'est la Jaguar qu'il possède et dont il demande la restitution ainsi que celle de son AUDI, puisque ces deux véhicules ont été acquis grâce aux fonds provenant de la vente de son appartement. En conséquence à titre principal, il sollicite sa relaxe et subsidiairement une diminution sensible de la peine infligée en raison notamment de ses problèmes de santé, qui ne peuvent faire l'objet de soins en détention. Mustapha X... demande à être renvoyé des fins de la poursuite. Il soutient qu'aucun élément objectif ne vient à l'appui des accusations qui sont portées sur lui. Il fait valoir que lors de son interpellation, il était ponctuellement présent pour dépanner son ami Philippe C... , véritable responsable de l'établissement, absent pour des raisons personnelles. En effet s'il a été à l'origine de la création de l'association qui a permis l'ouverture de la boîte de nuit à des heures où les autres sont fermées, il n'exerce plus de responsabilité au sein de cet établissement, ayant monté un autre commerce de nuit, à Marmande. L'argent qu'il portait sur lui, était celui de la caisse, élément aisément vérifiable. Aucun fait de trafic ne peut être mis à son actif et les seules déclarations de Fabrice D... , par ailleurs totalement contradictoires et incohérentes sont insuffisantes pour asseoir sa culpabilité. En effet le cahier de comptabilité de D... ne mentionne explicitement qu'un « Mous de l'EDEN » et la dette au regard de ce nom concerne un appareil photo. Les autres mentions y figurant « Mousse » ou « Mouss » sans autre précision ne sont aucunement significatives, car ce surnom est systématiquement donné à toutes les personnes prénommées MUSTAPHA ou MOUSTAPHA. Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion, du fait que la cellule de son portable ait pu sonner à proximité de cabines téléphoniques, à partir desquelles ont été passés une quinzaine d'appels, en direction du portable de Fabrice D... . Il habite en effet dans le quartier où sont situés l'essentiel de ces cabines téléphoniques et il n'est donc pas anormal que la cellule de son portable se déclenche dans cette zone. En outre, aucune analyse de la voix enregistrée sur le portable de Fabrice D... n'a été faite, ce qui démontre qu'il s'agit de simples supputations policières et non pas d'une démonstration nécessaire pour asseoir sa culpabilité. Il ajoute qu'à sa connaissance aucun trafic ne se déroulait à l'intérieur de l'établissement l'Éden et d'ailleurs toutes précautions avaient été prises pour qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, les surveillances policières et les perquisitions opérées sur les clients le jour de son interpellation n'ont rien démontré à cet égard. ooooooooo Le jugement dont appel a repris de façon exhaustive et fidèle, l'exposé des faits et de la procédure telle qu'exposé par le ministère public dans son réquisitoire. La cour se réfère expressément à cet exposé. Jean-Pierre Y... Jean-Pierre Y... a été interpellé lors d'un contrôle routier des occupants d'un véhicule stationné, quai de paludate, le 23 novembre 2006 à 6 h 50. Les policiers ont constaté que le prévenu et ses camarades Grégory E... , Sylvain F... , Otman G... , étaient en train de consommer de la cocaïne. Tous ces passagers ont affirmé que Jean-Pierre Y... était bien leur fournisseur régulier. La perquisition réalisée à son domicile a permis de découvrir un équipement de revendeur de stupéfiants : MANNICOL, Balance électronique, sacs plastiques dans lesquels avaient été faites des découpes circulaires, ronds de plastique destinés à confectionner des pochons de cocaïne, des résidus de sac plastique similaire à celui découvert dans sa voiture. Jean-Pierre Y... soutient qu'il s'agit d'un complot fomenté par les passagers de son véhicule qui tous l'ont dénoncé. Cependant les auditions des proches et des relations de Jean-Pierre Y... ont confirmé son rôle de fournisseur de cocaïne ; ainsi Alexis A... , Anthony H... , Angélique I... , mais aussi Idrissa J... et Fabrice D... . Ces différents protagonistes ont confirmés leurs déclarations devant le juge d'instruction, y compris lors de leur confrontation avec Jean-Pierre Y... . D'ailleurs, au cours de ses explications devant la cour Jean-Pierre Y... a reconnu les faits d'acquisition et de cession. Mais en les minimisant considérablement. En outre, il ne peut sérieusement expliquer le train de vie qu'il menait par la seule vente de l'appartement dont il était propriétaire courant 2003. Il lui était impossible trois ans plus tard de maintenir avec les seuls fonds en provenant, sa réputation de « flambeur » et de « clubeur ». L'examen des ses comptes bancaires de septembre et novembre 2006 (soit juste avant son interpellation) fait apparaître de nombreux et importants retraits d'argent en liquide, (ce qui démontre d'une part des rentrées d'argent importantes et d'autre part la nécessité de régler certains achats sans laisser de trace), alors que la grande majorité de ses paiements, s'effectue par carte bleue. Sa culpabilité est parfaitement établie pour toutes les infractions visées dans l'acte de poursuite, à l'exception de l'infraction d''importation de cocaïne. Les seules déclarations de ses co-prévenus imprécises et non circonstanciées sont insuffisantes pour asseoir sa culpabilité pour cette infraction. Il sera donc renvoyé de ce chef de prévention. Le jugement sera dés lors confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, mais réformé sur la sanction. En effet le casier judiciaire de Jean-Pierre Y... comporte une condamnation définitive prononcée contradictoirement par cette cour le 2 novembre 2006, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 7 000 euros d'amende pour des faits identiques. Il apparaît donc d'une part qu'il était en état de récidive légale pour les faits commis entre le 8 et le 23 novembre 2006 et d'autre part, qu'étant sorti de détention quelques jours seulement avant son interpellation, il n'a tenu aucun compte des avertissements solennels donnés par les juridictions pénales. Par ailleurs le rapport d'expertise psychiatrique réalisé au cours de l'instruction, s'il fait état de sa personnalité mal structurée, marquée par une addiction à la cocaïne, génératrice du trouble de personnalité, a clairement indiqué que ces troubles n'étaient pas en lien avec les infractions reprochées, ni de nature à minorer sa responsabilité pénale. Il n'est pas davantage établi que son état de santé soit incompatible avec la détention ; il est d'ailleurs écroué depuis le 27 novembre 2006. Dés lors, il sera condamné à trois ans d'emprisonnement, peine adaptée à sa personnalité, sans qu'il y ait lieu de le dispenser de la révocation du sursis précédemment infligé et sans confusion avec la précédente peine prononcée le 2 novembre 2006, juridiquement impossible au regard de l'état de récidive. Le maintien en détention de Jean-Pierre Y... sera ordonné afin de garantir l'exécution de la sanction, car compte tenue de son quantum il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire. Par ailleurs la demande en restitution des véhicules Jaguar et Audi A2 sera rejetée et la peine complémentaire de confiscation de ces deux véhicules sera confirmée. La JAGUAR a servi à commettre une partie des infractions reprochées. Par ailleurs Jean-Pierre Y... soutient que L'AUDI A2 a été acheté en liquide le 12 octobre 2006, soit durant la période visée à la prévention et il ne démontre pas pour ce véhicule, que les fonds qui ont servi à l'acquérir ne soient pas issus du trafic de cocaïne dont il est convaincu. Moustapha X... Il résulte de l'exposé des faits du jugement dont appel, auquel la cour se réfère expressément que la boîte de nuit « l'Eden » est régulièrement citée parmi d'autres, comme étant un lieu d'échange et de trafic de cocaïne et d'autres substances stupéfiantes. Les enquêteurs lorsqu'ils ont interpellé Fabrice D... (condamné par le jugement dont appel, pour trafic de stupéfiants, décision à laquelle il a acquiescé) ont trouvé lors de la perquisition à son domicile, un cahier de comptabilité sur lequel figurait à plusieurs reprises, au regard de sommes dues le diminutif de ‘ Mouss'ou Mousse. C'est par ce biais et en fonction des indications données, non sans réticence, par Fabrice D... , que les policiers ont pu remonter jusqu'à Moustapha X... . En effet, interrogé sur ces annotations écrites, Fabrice D... a consenti à expliquer que les sommes payées ou dues à Mouss ou Mousse, représentaient de l'argent réglé en contrepartie de la fourniture de cocaïne. Il n'a pas confirmé explicitement que le surnom de MOUSS ou MOUSSE désigne le prévenu, mais il l'a fait implicitement lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait le faire car il craignait pour sa sécurité. Il a également dit que celui qui l'appelait régulièrement depuis les cabines téléphoniques pour un rendez-vous de 16 heures, était bien le Mouss dont il venait d'être question, soit celui de l'Éden : Moustapha X... . Dés lors et même si les perquisitions n'ont rien donné il est établi qu'il était totalement impliqué dans le trafic de cocaïne organisé par D... en qualité de fournisseur en second. En conséquence sa culpabilité est parfaitement établie au regard des infractions reprochées d'acquisition, cession, transport, détention de cocaïne et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité pour ces chefs de prévention. Non seulement, Moustapha X... participait au trafic, mais il s'était également rendu complice de ces mêmes délits, en mettant une structure associative à la disposition des vendeurs, acquéreurs et consommateurs de stupéfiants. En effet, il est à l'initiative de la création de l'association « espoir SKALA » exerçant son activité dans les locaux de la boîte de nuit l'EDEN, aux heures où celles-ci sont généralement fermées. Même s'il dénie toute responsabilité actuelle dans cette structure, c'est lui qui avait signé pour son compte un nouveau bail le 20 février 2007. Par ailleurs, de nombreuses personnes expliquent avoir cédé de la cocaïne au sein même de l'établissement l'EDEN. Ainsi Sylvain F... , soutient que Jean-Pierre Y... lui en a vendu. Il ajoute qu'il accompagnait régulièrement celui-ci dans des soirées, notamment à « l'Eden » où il était très connu, et qu'il était dans les meilleurs termes avec les deux patrons dont un petit d'origine maghrébine et un portier de type asiatique, qu'il se rendait avec le portier dans les vestiaires, à l'abri des regards et ils concluaient là des affaires liées au trafic de cocaïne. Il ajoute que Jean-Pierre Y... ne se gênait pas pour distribuer de la cocaïne dans cet établissement et que le personnel de l'Éden était nécessairement au courant, puisque dans ce lieux se côtoyaient clients et dealers et notamment l'un d'eux qui était considéré par Jean-Pierre Y... comme un gros fournisseur de cocaïne, possédant une jaguar (tout comme Fabrice D... ). Anthony H... a déclaré qu'Idrissa J... l'avait accosté pour lui proposer de la cocaïne fin août 2006 au sein de la boîte de nuit et que la transaction s'était réalisée sur le champ. Jessica B... et Alexandre L... en avaient également acquis auprès de lui dans les mêmes conditions. Aubert N... reconnaissait avoir acheté à deux reprises un gramme par mois auprès de Fabrice D... , au sein de « l'Eden. » Grégory E... admettait s'être fourni auprès de Jean-Pierre Y... et avoir fait plusieurs transactions au sein de « l'Éden, » ainsi qu'Otmane G... et Pierre M... qui lui amenait des clients. Fabrice D... indiquait avoir connu Mustapha X... dans la discothèque « l'Eden » et avoir fait plusieurs transactions portant sur la cocaïne notamment au sein de l'établissement et notamment dans le carré VIP. Non seulement Mustapha X... était à l'initiative de la création de l'association espoir SKALA, mais encore, exerçait-t-il des responsabilités de fait dans l'établissement, ce qui justifiait sa présence régulière sur place. Il savait, ainsi qu'il l'a reconnu, qu'il se passait des trafics de cocaïne, en ce lieu, même s'il a contesté qu'ils se déroulaient au sein même de la boîte de nuit ; alors que les témoignages recueillis dans la procédure démontrent le contraire. Toutefois impliqué comme il l'était dans la vie de la boîte de nuit, il ne pouvait l'ignorer. Il est établi que ce trafic était parfaitement connu de lui et il a même admis que s'il n'était pas dupe de la nature des agissements de Fabrice D... il a continué à tolérer cette activité illicite de trafiquant de drogue dans l'établissement dont il avait la responsabilité, car Fabrice D... était un gros client qui prenait plusieurs bouteilles de champagne. Dés lors, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de la procédure et de l'information qu'il n'a pas été le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants, qui se serait déroulé contre son gré dans son établissement, mais qu'il a délibérément permis, dans le seul souci d'accroître sa clientèle, et la rentabilité de celle-ci, que la boîte de nuit « l'Eden » serve sciemment de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de la cocaïne ou d'autres substances. Ces agissements caractérisent des actes positifs, de complicité par aide et assistance entrant dans les prévisions de l'article 222-37 du Code pénal. Dés lors en considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la culpabilité. Toutefois la sanction prononcée par le premier juge sera minorée pour tenir compte de l'absence de tout antécédent judiciaire de Moustapha X... et il sera condamné à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis simple. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement Déclare les appels recevables, S'agissant de Jean-Pierre Y... Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé Jean-Pierre Y... des fins de la poursuite d'importation de stupéfiants, Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la culpabilité de Jean-Pierre Y... pour toutes les autres infractions visées à la prévention, Réformant sur la sanction, Condamne Jean-Pierre Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement, Dit n'y avoir lieu à le dispenser de la révocation du sursis simple déjà prononcé à son encontre, Rejette la demande de confusion de peines, Rejette la demande de restitution des véhicules, Y ajoutant, Ordonne le maintien en détention de Jean-Pierre Y... , S'agissant de Mustapha X... Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la sanction, Condamne Mustapha X... à un an d'emprisonnement assorti du sursis simple, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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