Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.832
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Zbigniew X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée TENNIBAC, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société à responsabilité Tennibac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987), qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été passé, pour la réalisation d'un complexe sportif, entre la société Tennibac et M. X..., architecte dont la rémunération était fixée forfaitairement à la somme de 200 000 francs hors taxe, payable en deux fractions égales, la première au moment du dépôt de la demande de permis de construire, la seconde après l'obtention de ce permis ; que le permis de construire n'ayant pas été accordé, un second projet a été conçu et réalisé ; que la société Tennibac a versé à deux reprises à l'architecte la somme de 100 000 francs augmentée de la TVA ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ses honoraires dus au titre du premier projet s'élevaient à la somme de 100 000 francs hors taxe et d'avoir, en conséquence, déduit du montant des honoraires relatifs au second projet la somme de 100 000 francs augmentée de la TVA versée par la société Tennibac pour le premier projet, alors, selon le moyen, "que le contrat conclu entre les parties stipulait que l'architecte percevrait à titre d'honoraires 100 000 francs au dépôt du permis de construire et 100 000 francs le 30 septembre 1982, et qu'en tout état de cause, les honoraires de la deuxième tranche du 30 septembre 1982 seraient payés après l'obtention du permis ; qu'en décidant qu'il résultait de cette stipulation que le versement des honoraires litigieux ne pouvait intervenir qu'après l'obtention du permis de construire et que cette stipulation constituait la condition du paiement et non le terme ultime de l'exigibilité de la dette, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigüs de la convention d'honoraires, que la clause prévoyant que le versement de la seconde tranche ne pouvait intervenir "en tout état de cause" qu'après l'obtention du permis de construire, constituait une condition suspensive qui ne s'est pasréalisée, et qui en a déduit que les honoraires dus à M. X... se réduisaient à la somme de 100 000 francs, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Tennibac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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