Texte intégral
ARRÊT No
R. G : 12/ 03120
YRD/ SR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
08 Juin 2010
X...
C/
AGS/ CGEA DE MARSEILLE
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
REQUÊTE EN rectification d'erreur matérielle PRÉSENTÉE PAR :
Maître X... Bernard
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE
...
CS 91053
30906 NÎMES CEDEX 2
Rep/ assistant : la SCP DITISHEIM NOGAREDE (avocats au barreau de NIMES)
CONTRE
AGS/ CGEA DE MARSEILLE
Les Docks-Atrium 10. 5
10, place de la Joliette
13567 MARSEILLE CEDEX 02
Rep/ assistant : Me Louis-alain LEMAIRE (avocat au barreau d'AVIGNON)
Madame Andrée Y...
née le 18 Février 1956 à BEAUCAIRE (30300)
...
30133 LES ANGLES
Rep/ assistant : la SELARL HCPL (avocats au barreau d'AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARRET, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
en ont délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ, lors prononcé de la décision
SANS DÉBAT
ARRÊT :
prononcé et signé par Monsieur TOURNIER, publiquement, le 24 Juillet 2012,
Vu la requête en rectification matérielle enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2012 par laquelle Maître Bernard X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE demande à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2012 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... avec effet au 7 juillet 2009 au lieu du 3 juillet 2009 date rappelée dans l'exposé des faits comme étant celle à laquelle le licenciement pour motif économique de la salariée a été prononcé par le liquidateur,
Vu l'avis aux parties adressé le 11 juillet 2012,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
L'audition des parties n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce.
SUR CE
Après avoir rappelé dans l'exposé des motifs que Madame Y... avait été licenciée le 3 juillet 2009 par Maître Bernard X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE SANTE AMBULANCE pour motif économique, l'arrêt mentionne dans ses motifs que :
« Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, l'absence d'organisation par l'employeur des visites médicales d'embauche et périodiques ainsi que les nombreuses violations par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail le dimanche et les jours fériés, repos quotidien, dépassement de l'amplitude journalière caractérisent des manquement suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat, à compter du 7 juillet 2009, date de notification du licenciement. »
et dans son dispositif :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 7 juillet 2009 »
C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que les motifs comme de dispositif de l'arrêt indiquent la date du 7 juillet 2009 comme étant celle à laquelle il convient de fixer la date de résiliation du contrat de travail alors que le licenciement de la salariée lui a été notifié le 3 juillet 2009.
Il convient de modifier la décision en ce sens et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par cette cour le 5 juin 2012 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 3 juillet 2009, au lieu du 7 juillet 2009,
- Ordonne la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
- Laisse les dépens à la Charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par
Melle RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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