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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-11.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.629

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque de données musicales (BDM), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Bertrand A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la Banque de données musicales (BDM), société en liquidation amiable sous régime conventionnel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque de données musicales et de M. A..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que suivant contrat d'édition en date du 25 juillet 1991 M. Z..., auteur, a cédé à la société Banque de données musicales, éditeur, la propriété littéraire et artistique de sa contribution à l'ouvrage ayant pour titre : WAM (Wolfgang X... musidictionnaire) ; que pour prix de cette cession, l'éditeur, BDM lui payait une redevance forfaitaire de 220 francs par fiche (oeuvre ou sujet) que comporterait la partie de l'ouvrage qui lui était confiée ; que M. Z... a demandé le paiement de cette cession en fonction du nombre de fiches préparées par lui ; que la société BDM a soutenu que M. Z... avait produit un trop grand nombre de fiches entraînant par la même une surfacturation de sa contribution ; Attendu que la société BDM et M. A..., ès qualités de liquidateur de la BDM, font grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 1995) d'avoir fait droit à la demande de M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles 1315 et 1134 du Code civil écarter l'attestation de Mlle Y..., sans avoir préalablement examiné la portée des trois notes de recommandations rédigées par l'éditeur, alors que, d'autre part, la cour d'appel a méconnu la portée de ces trois notes s'intégrant par leurs prescriptions dans la loi du contrat, alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait excuser le comportement abusif de M. Z... à défaut pour l'éditeur d'avoir demandé une modification de la présentation de ses fiches ou d'avoir renoncé à la cession des droits de reproduction puisqu'un tel comportement ne s'est révélé qu'en cours d'exécution du contrat ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a écarté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis l'attestation de Mlle Y... ; que d'autre part, après avoir constaté que la convention du 25 juillet 1991 ne comportait aucune précision concernant le nombre de fiches à réaliser par l'auteur, ni le nombre minimum et maximum d'extraits musicaux susceptibles d'être mentionnés sur chaque fiche et que l'auteur avait eu connaissance, au cours de la période précontractuelle, des trois notes rédigées par M. A..., la cour d'appel a recherché si des limites avaient été imposées à l'auteur pour la rédaction des fiches et a considéré, dans l'exercice de ce même pouvoir de déterminer la commune intention des parties, qu'il relevait du libre choix de celui-ci de regrouper ou non en fonction de leur genre et de leur date de composition, plusieurs oeuvres mineures sur une même fiche ; qu'elle a pu, ainsi, en déduire, sans violation des règles de la preuve, ni méconnaître la portée des notes précontractuelles et en écartant toute mauvaise foi de l'auteur que le refus par l'éditeur de lui payer le prix de cession de ses droits de reproduction n'était pas fondé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BDM et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BDM et M. A..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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