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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-40.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.515

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Livia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1977 par le cabinet d'assurances AGF de Saint-Dié, a été licenciée le 23 décembre 1992 pour inaptitude physique médicalement constatée; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 29 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour abus de pouvoir de l'employeur ayant entraîné son inaptitude physique puis son licenciement; Mais attendu que, sous couverts de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz