Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01993 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLV
Le 12 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [X], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 08 Novembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [E] [X], né le 31 Août 1974 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 3 novembre 2024.
Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste qu'il présentait des idées suicidaires, ayant pour antécédents plusieurs tentatives de suicide graves survenues au cours des derniers mois, par pendaison et intoxication médicamenteuse volontaire.
Lors de l'entretien, le contact était étrange, froid ; on observait tristesse et anxiété ; le patient banalisait ses tentatives de suicide récentes ainsi que les difficultés rencontrées au sein de son couple.
On relevait une ambivalence concernant les soins proposés.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [E] [X] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs avec risque de passage à l'acte auto-agressif, une symptomatologie dépressive marquée avec des idées suicidaires fluctuantes, un risque de passage à l'acte impulsif, des éléments de personnalité complexes, un vécu abandonnique et une angoisse de séparation et un pessimisme avec un sentiment d'incurabilité.
On constate un déni des troubles et un refus des soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [X].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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