Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-20.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.678
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Helvetia accidents, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
2°) M. Jean-Pierre X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), place de Flore, unité D, escalier AW,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de la société ANMT, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société ANMT ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 septembre 1989), que M. X..., conduisant une automobile achetée à la société ANMT, en a perdu le contrôle dans un virage ; que ses passagers, blessés, lui demandèrent, ainsi qu'à son assureur la compagnie Helvetia accidents, réparation de leurs dommages ; que M. X... et son assureur ont assigné en garantie la société ANMT ; qu'ils ont été déboutés de leur action ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'accident s'était produit deux mois après l'acquisition du véhicule par M. X... qui avait effectué un kilométrage important et ainsi usé les freins, sans avoir jamais constaté leur mauvais fonctionnement ; qu'au moment de l'accident, il existait de fortes rafales de vent et que M. X... n'avait pas allégué une défaillance de freins ; qu'enfin les conclusions de l'expert sur les causes de l'accident étaient hypothétiques ;
Que de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, hors de toute dénaturation, que l'existence d'un lien de causalité entre l'état des freins au moment de la vente et le dommage n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Helvetia accidents et M. X..., envers la société ANMT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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