Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-10.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.709
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissemets Jacky X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Jacky X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre de jetons de présence par la société Jacky X..., au cours des années 1988 à 1990, à M. X..., ancien président du conseil d'administration, demeuré administrateur; que pour rejeter le recours de la société contre cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que l'activité de l'intéressé, de par son intensité et sa régularité, implique un véritable travail de direction commerciale qui ne peut être effectué que sous la subordination des dirigeants, en sorte que M. X..., qui exerce son activité en collaboration d'un service organisé, est un véritable salarié ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, sur la base de simples affirmations, sans constater l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'URSSAF des Deux Sèvres et la DRASS de Poitou-Charentes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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