Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.041
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de Mme Odette Z..., épouse X..., demeurant ..., L'Aigle III à Toulon (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 3 juin 1981, Mme X... s'est portée caution solidaire des engagements de son époux envers la Société marseillaise de crédit (la banque), en faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main :
"lu et approuvé ; bon pour caution personnelle et solidaire de tout engagement plus, calculés aux taux et conditions conventionnelles, les intérêts, commissions, frais et accessoires" ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation des biens, la banque a poursuivi la caution en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par l'intéressé ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande après avoir déclaré non valable le cautionnement litigieux sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions, cet acte, établi sur une feuille unique, que Mme X... déclarait avoir lu et approuvé, ne contenait pas les éléments d'information qui lui permettaient de connaître l'étendue de ses obligations, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon
explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que l'arrêt attaqué a retenu à bon droit que la mention manuscrite, rédigée en termes généraux, sans précision sur la nature et l'étendue des obligations garanties, que la caution n'était pas censée connaître en sa seule qualité d'épouse du débiteur principal, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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