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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-81.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.665

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ARCIL, A... Jean-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "au seul motif que l'information n'a pu déterminer de façon certaine que la photocopie litigieuse était un faux ; que seul un écrit formant titre ou ayant force de preuve peut servir de fondement à des poursuites, du chef de faux en écritures ; que tel n'est pas le cas d'une simple photocopie sans valeur probatoire ; qu'en l'absence d'un faux punissable aucun délit d'usage de faux ne peut être recherché ; que les éléments constitutifs d'une tentative d'escroquerie au jugement n'apparaissent pas davantage réunis ; "alors, d'une part, que, dans un chef péremptoire du mémoire des parties civiles auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, celles-ci faisaient valoir que les experts avaient affirmé que la signature était un faux "quoique l'étude... ait été faite sur des photocopies" ; qu'un élément nouveau, postérieur à l'ordonnance entreprise, était venu conforter les accusations portées par la société ARCIL et M. A... ; qu'en effet, par arrêt du 22 juin 1989, la chambre d'accusation avait retenu que la société ERCA s'était dessaisie, dès 1976, au profit d'une société SNTB, des deux machines qu'elle prétendait lui avoir été volées en 1980 ; que la revente des machines par les sociétés SNTB à la société ARCIL a eu lieu dès le 30 septembre 1989 ; qu'ils précisaient que la lettre arguée de faux dans la présente procédure, datée du 26 juin 1980, concerne l'une de ces deux machines et a pour objet de démontrer qu'elle aurait été, en juin 1980, en la possession de la société TECCA ; qu'ainsi la signature imitée de M. X... a été apposée au bas d'une lettre, dont le contenu est le résultat d'une falsification de la vente ; que l'usage du document falsifié a été fait de mauvaise foi par MM. Z... et Y..., dans l'intention d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, par suite, en ne recherchant pas si les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs du délit d'usage de faux, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la d partie civile ; qu'en l'espèce la Cour n'a pas recherché les raisons pour lesquelles les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer une tentative d'escroqerie au jugement, infraction visée dans la plainte des parties civiles ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions se borne à contester ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise selon l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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