Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHE
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER
en date du 06 octobre 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
GFR DE LA BOIVINE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
Madame [R]-[Z] [X], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Septembre 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date 15 janvier 2015, M. [C] [O] a consenti à Mme [Z]-[R] [X] un bail portant sur l'exploitation de plusieurs parcelles en nature de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 17] (25) et cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une superficie de 20 ha 29 a 15 ca.
Au cours du mois de septembre 2020, M. [C] [O] a manifesté son intention de vendre les parcelles données à bail par l'intermédiaire de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a procédé à un appel de candidatures en vue de la rétrocession des biens et a réceptionné en réponse les candidatures de Mme [F] [Y], de la commune de [Localité 15] et de la commune de [Localité 17].
Le 12 mars 2021, M. [C] [O], Mme [Z]-[R] [X] et Mme [F] [Y] ont signé un bulletin MSA portant mutation des parcelles en faveur de Mme [Y].
Le 21 avril 2021, Mme [X] a informé son bailleur qu'elle entendait poursuivre le bail et avait un droit de préemption sur les parcelles.
Le 17 novembre 2021, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE a publié son avis de rétrocession des parcelles litigieuses au bénéfice de Mme [F] [Y], le projet étant porté par le GFR de la Boivine dont elle était l'associée.
Le 16 février 2022, M. [C] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d'obtenir la reconnaissance de la résiliation amiable du bail conclu avec Mme [Z]-[R] [X].
Par acte extrajudiciaire en date du 30 mars 2022, la commune de [Localité 17] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de faire annuler la décision de rétrocession du 17 novembre 2021 et de manière subséquente l'acte de vente entre M. [O] et Mme [Y].
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2022, enregistré au service de la publicité foncière le 20 juin 2022, Mme [X] a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d'obtenir la reconnaissance de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses et l'annulation subséquente de la vente opérée au mépris de ses droits.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a :
- annulé la vente conclue entre M. [O], Mme [F] [Y] et le GFR de la Boivine, par substitution de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière
- réservé les droits de Mme [X] à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi
- débouté M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine de leur demande présentée sur le même fondement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [O] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2022, M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2023 et soutenues à l'audience, M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes
- débouter Mme [X] de ses demandes
- condamner Mme [X] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre
- condamner Mme [X] à verser au GFR de la Boivine la somme de 29 694,17 euros et à Mme [Y] la somme de 7 290 euros au titre des préjudices économiques subis
- condamner Mme [X] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux dépens.
A l'appui, les appelants font principalement valoir que la cour est valablement saisie de leurs demandes d'infirmation ; que Mme [X] ne présente ni l'intérêt à agir, ni la qualité dès lors qu'aucune vente n'est intervenue, que le bail a été amiablement résilié et qu'elle n'exploitait au surplus plus les terres ; que Mme [X] ne remplit pas plus les conditions requises pour exercer le droit de préemption à titre personnel ou pour le compte de sa fille ; que la vente ne pouvait en conséquence être annulée en l'absence de violation du droit de préemption ; qu'ils ont subi des préjudices économiques et moraux du fait de l'attitude purement abusive de Mme [X] ; que les préjudices économiques sont parfaitement recevables, quand bien même ils ne sont présentés qu'à hauteur de cour, dès lors qu'ils sont l'accessoire des premières demandes de dommages et intérêts ; qu'il doit en conséquence être fait droit à l'ensemble de leurs demandes.
Dans ses dernières écritures remises et soutenues à l'audience, Mme [Z]-[R] [X], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de Mme [Y], du GFR de la Boivine et de M. [C] [O] du 28 octobre 2022 ne vise aucun chef de jugement de première instance critiqué
- constater que la déclaration d'appel formée par M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine est dépourvue d'effet dévolutif
- constater que la présente cour n'est pas saisie du litige opposant M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine à Mme [X]
- subsidiairement, juger irrecevables :
- la demande du GFR de la Boivine en condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 29 694,17 euros au titre des préjudices économiques
- la demande de Mme [Y] en condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 7 290 euros au titre des préjudices économiques subis
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- constater qu'elle est bien preneur en place des parcelles litigieuses
- constater la violation de son droit de préemption en sa qualité de preneur en place
- annuler la vente conclue sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 17] (25) et cadastrées
section D n° [Cadastre 3],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14]
- ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière
- réserver ses droits à solliciter des dommages et intérêts
- débouter Mme [Y], le GFR de la Bovine et M. [O] de leurs autres demandes
- condamner in solidum Mme [Y], le GFR de la Boivine et M. [C] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mme [Y], le GFR de la Boivine et M. [C] [O] aux dépens.
Mme [X] fait principalement valoir que la déclaration d'appel ne comprend pas les chefs de jugement critiqués et que l'effet dévolutif de l'appel n'a ainsi pas joué ; qu'elle a parfaitement qualité et intérêt à agir, étant titulaire d'un bail en cours lors de la vente laquelle ne nécessite pas obligatoirement qu'elle ait pris la forme d'un acte authentique ; qu'elle remplit parfaitement les conditions pour exercer à titre personnel ou en faveur de sa fille son droit de préemption ; que la vente ainsi opérée au mépris de ses droits doit être annulée ; que les demandes en dommages et intérêts pour préjudices économiques sont irrecevables à défaut d'être l'accessoire de celles présentées en première instance ; qu'aucun préjudice moral n'est démontré, n'ayant fait usage que d'un droit consenti par la loi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
S'agissant de la procédure sans représentation obligatoire dont dépend le contentieux des baux ruraux, les articles 932 et 933 du code de procédure civile imposent que l'appel soit formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par lettre recommandée à la cour ; que cette déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile ; qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel et les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, et qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision, en application de l'article 933 du code de procédure civile.
Au cas présent, Mme [X] soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande à défaut pour la déclaration d'appel de Mme [Y], du GFR de la Boivine et de M. [O] de viser les chefs de jugement critiqués et d'être accompagnée d'une annexe de manière clairement indiquée.
Comme s'en défendent cependant à raison les appelants, une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que la cour a été expressément saisie, non par RPVA comme improprement conclu par l'intimée, mais par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 octobre 2022 comprenant, outre le jugement déféré, une déclaration mentionnant l'ensemble des prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile et détaillant les chefs de jugement expréssement critiqués.
Seule cette déclaration, qui précisait OBJET DE L APPEL (TOTAL), reprenait l'entier dispositif du jugement du 6 octobre 2022 et n'était accompagnée d'aucune annexe, a saisi la cour et non l'avis du greffe dont a été destinataire postérieurement Mme [X] en application de l'article 936 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il est rappelé que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, et même lorsque la partie appelante a choisi d'être représentée par un avocat, la déclaration d'appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l'objet de l'appel opère dévolution pour le tout (2è Civ. 9 septembre 2021 n° 20-13.662 et 2è Civ. 29 septembre 2022 n° 21-23.456).
La cour est en conséquence valablement saisie des demandes d'infirmation présentées par Mme [Y], le GFR de la Boivine et M. [O] dans leur déclaration d'appel.
II - Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est par ailleurs irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, en application de l'article 32 du code de procédure civile.
En l'espèce, les appelants font grief aux premiers juges d'avoir écarté les fins de non-recevoir qu'ils avaient soulevées au titre du défaut d'intérêt ou de qualité à agir en nullité de la vente, alors même que d'une part, aucune vente n'était intervenue au profit de Mme [Y] ; que d'autre part, le bail étant résilié amiablement, Mme [Y] ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption et qu'enfin, les conditions nécessaires pour se prévaloir du droit de préemption n'étaient pas réunies.
- Sur la vente des parcelles :
Aux termes de l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts dans le délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
En l'état, comme le soulève à raison l'intimée, l'application de telles dispositions ne nécessite pas que la vente ait été impérativement passée sous la forme d'un acte authentique entre M. [O] et Mme [Y], mais seulement qu'elle ait été parfaite. (Cass civ 3ème- 15 décembre 2004 n° 03-15.530)
Or, au cas présent, la SAFER a accepté le 12 mars 2021 les prix et conditions posés par M. [O] dans sa promesse unilatérale de vente du 31 août 2020, de telle sorte que la rencontre des volontés s'est manifestement faite entre M. [O] et Mme [Y] le 17 novembre 2021, date à laquelle cette dernière, dont la candidature avait été privilégiée comme en témoigne la SELAS CBC Notaires associés dans son 'attestation avant vente 'du 16 avril 2021, a été reconnue cessionnaire par la SAFER dans son avis de rétrocession.
Une telle vente doit être considérée comme parfaite au sens des articles 1583 et 1589 du code civil, rappelant que la vente et promesse de vente sont parfaites dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, quand bien même le prix n'a pas été payé et la chose livrée.
L'acte authentique ne constitue en soi qu'une formalité en assurant l'authentification des conditions et la publicité de la vente, de telle sorte que l'absence de cet acte réitératif n'est pas de nature à rendre prématurée et donc irrecevable la demande de Mme [X].
Ce moyen opposé par les appelants est en conséquence inopérant et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écarté.
- Sur la résiliation amiable du bail :
L'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime réserve au preneur le bénéfice de l'action en nullité de la vente.
En l'état, si le premiers juges ont retenu qu'au 17 novembre 2021, Mme [X] était toujours preneur des parcelles de M. [O], le bail dont elle se prévaut a cependant été amiablement résilié le 12 mars 2021, avec prise d'effet au 5 mai 2021 selon la décision de la présente cour rendue ce même jour dans l'affaire RG n° 22 - 1729, de telle sorte qu'à la date du 17 novembre 2021, Mme [X] n'avait plus la qualité de preneur sur les parcelles, objet du présent litige.
Pour autant, comme l'ont indiqué à raison les premiers juges, la mise en vente des parcelles a été matérialisée par la publication par la SAFER d'un appel à candidatures en vue d'une rétrocession, d'un échange ou d'une substitution des parcelles composant l'alpage de la Boivine le 30 septembre 2020.
Or, à cette date, Mme [X] présentait toujours la qualité de preneur en place de telle sorte qu'elle pouvait légitiment se prévaloir des dispositions susvisées pour contester la vente.
Ce moyen opposé par les appelants est en conséquence inopérant et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écarté.
- Sur l'existence du droit de préemption :
L'article L 412-5 du code rural et pêche maritime réserve le bénéfice du droit de préemption au preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mme [X] exploitait elle-même les parcelles litigieuses par le biais d'un bail en son nom propre depuis 2015 puis par l'intermédiaire de ses gendres, comme en témoignent les horaires de montée en estive pour l'année 2020 et le compte-rendu de l'association de pacage franco-suisse, et en acquittait les fermages de telle sorte qu'elle était recevable à contester la mise en vente des parcelles préalablement à la résiliation de son bail le 5 mai 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [X] recevable en ses demandes.
III- Sur l'exercice du droit de préemption :
Aux termes de l'article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut exercer personnellement son droit de préemption pour exploiter lui-même ou pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption doivent exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.
Pour prétendre ainsi bénéficier du droit de préemption, le preneur doit établir remplir les conditions d'ancienneté, d'exploitation personnelle et de conformité de sa situation personnelle ( Cass civ 3ème 1er décembre 2017 n° 15-23.410) ou que la personne qu'il entend se subroger les remplit.
Or, en l'état, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme [X] ne démontre pas satisfaire aux conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour exercer à son propre bénéfice son droit de préemption.
Comme le rappellent en effet à raison les appelants, Mme [X] était âgée en septembre 2020 de 65 ans et avait manifestement confié à cette date l'exploitation des parcelles, dont elle était la preneur depuis 2015, à ses deux gendres, MM. [P] et [K], comme en témoignent les horaires de montée en estive 2020, le procès-verbal d'assemblée générale de l'association franco-suisse, le courrier de M. [O] du 2 février 2021 et le contrat de mise en pension des bêtes du 1er mars 2021.
Si à hauteur de cour, Mme [X] communique de nouvelles pièces, il ne peut aucunement être déduit de ces dernières qu'elle exercerait toujours une activité d'exploitant agricole et disposerait du cheptel, du matériel et occuperait un logement à proximité des parcelles lui permettant de se consacrer, à titre individuel ou au sein d'une société dotée de la personnalité morale ou d'une société en participation avec statuts écrits, à l'exploitation de l'alpage de la Boivine sur les neuf prochaines années ou à tout le moins jusqu'en 2029. Les captures d'écran ainsi obtenues sur le site TVD concernent en effet manifestement des domaines exploités exclusivement par MM. [P] et [K] selon des baux propres signés par ces derniers en février 2020.
Mme [X] ne justifie pas plus que sa fille remplirait les conditions posées par l'article L 411-59 et satisferait par ailleurs aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation d'exploiter.
Aucun élément ne vient ainsi démontrer que Mme [P] a l'expérience professionnelle requise, en l'absence de communication du contrat de travail invoqué et des déclarations fiscales afférentes sur les cinq dernières années, une telle preuve ne pouvant se déduire d'un seul certificat de travail communiqué pour l'année 2018 sans dénomination ou raison sociale de la personne l'ayant délivré et sans indication du travail ainsi rempli pour la somme de 9 000 francs suisses annuels.
Mme [X] ne justifie par ailleurs ni de la possession par Mme [P], présentée comme salariée agricole, du matériel et du cheptel personnels pour exploiter, ni de la possession des moyens financiers nécessaires, ni d'un siège d'exploitation situé à 10 kilomètres maximum des parcelles comme l'impose le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ni de sa situation au regard du contrôle des structures.
Les appelants soutiennent au contraire, sans être démentis par Mme [X] qui pourtant supporte la charge de cette preuve, que sa fille habite à [Localité 16], en Suisse, à 50 kilomètres par la route et 39 kilomètres de marche, situation qui à elle-seule devait conduire à en saisir la commission des structures pour obtenir une autorisation d'installation.
Il s'en déduit qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions pour pouvoir exercer son droit de préemption lors de la mise en vente du domaine de la Bovine en septembre 2020, en l'absence de tout repreneur respectant les conditions imposées à l'article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime, et a fortiori lors de la publication de l'avis de rétrocession du 17 novembre 2021, son bail étant à cette date résilié.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le droit de préemption de Mme [X] avait été violé et ont annulé la vente, objet de l'avis de cession du 17 novembre 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [X] sera déboutée de ses demandes d'annulation de la vente, de publication de la décision et de réservation de ses droits à solliciter des dommages et intérêts.
IV - Sur les demandes de dommages et intérêts :
- Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts présentées au titre du préjudice économique :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [C] [O], Mme [F] [Y] et le GFR de la Boivine sollicitent à hauteur de cour la condamnation de Mme [X] à payer au GFR de la Boivine la somme de 29 694,17 euros et à Mme [F] [Y] la somme de 7 290 euros au titre des préjudices économiques subis.
Si Mme [X] soulève l'irrecevabilité de telles demandes au motif qu'elles seraient nouvelles à défaut d'être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, l'article 567 du code de procédure civile déclare cependant recevables les demandes reconventionnelles formées en appel.
Or, au cas présent, M. [C] [O], Mme [F] [Y] et le GFR de la Boivine sont défendeurs à l'instance initialement engagée par Mme [X], de telle sorte que leurs demandes reconventionnelles, quand bien même elles ne seraient présentées qu'à hauteur de cour, sont parfaitement recevables. (Cass civ 3ème- 10 mars 2010 n° 09-10.412)
- Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :
A hauteur de cour, les appelants maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, soutenant que Mme [X] a intenté cette action de manière totalement abusive pour contrer sa carence à se porter candidate à la rétrocession des biens auprès de la SAFER et dans le seul but de leur nuire en retardant l'installation de Mme [Y]. Celle-ci et le GFR de la Boivine présentent en outre une demande de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices économiques.
Il convient cependant de rappeler que Mme [X] n'est pas responsable du recours formé par la commune de [Localité 17] contre le choix du rétrocessionnaire fait par la SAFER le 17 novembre 2021 de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, par l'engagement de la présente instance, retardé la vente à intervenir, cette dernière étant exclusivement dépendante de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Besançon.
Mme [Y] et le GFR de la Boivine ne sauraient en conséquence solliciter le dédommagement des frais qu'ils auraient ainsi indûment subis du fait de la perte de chance de contracter des emprunts avec un taux d'intérêts conventionnels plus favorable ou selon des projets de financements plus avantageux.
Tout autant, les troubles de jouissance ne sont aucunement démontrés, Mme [Y] bénéficiant d'un bail depuis le 1er mai 2021 sur l'ensemble des parcelles composant l'alpage de la Boivine et ayant la possibilité de le mettre à disposition du GFR de la Boivine dont elle est l'associée.
Enfin, la perte économique en lien avec le paiement du fermage correspondant n'est aucunement démontrée, dès lors que quand bien même Mme [Y] avait été retenue comme cessionnaire par la SAFER le 17 novembre 2021, une telle décision est contestée et rend en l'état hypothétique la qualité de propriétaire qu'elle aurait pu selon elle avoir dès l'année 2021.
Mme [Y] et le GFR de la Boivine seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices économiques.
Quant au préjudice moral, les développements ci-dessus mettent en exergue que Mme [X] s'est manifestement prévalue de son droit de préemption alors même d'une part, qu'elle ne pouvait méconnaître qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'exercer pour elle-même ou pour sa fille et d'autre part, qu'elle avait au surplus pleinement consenti à la résiliation du bail dans un bordereau de mutation de terres signé de sa main le 12 mars 2021.
Une telle attitude, manifestement fautive, a indéniablement causé un préjudice moral à M. [O] et à Mme [Y], distincts des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Le préjudice moral du GFR de la Boivine, qui n'était aucunement acquéreur potentiel du bien, n'est quant à lui aucunement démontré.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le GFR de la Boivine de ce chef de demande, mais infirmé s'agissant des deux autres appelants, et Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [Y] et à M. [O] la somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi.
V- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera également condamnée à payer à M. [O], Mme [Y] et le GFR de la Boivine la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Dit que la cour est bien saisie du litige opposant Mme [F] [Y], le GFR de la Boivine et M. [C] [O] à Mme [Z]-[R] [X]
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [F] [Y], le GFR de la Boivine et M. [C] [O] à hauteur de cour
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [X] et débouté le GFR de la Boivine de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Infirme le jugement en ses autres dispositions critiquées
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [X] ne remplit pas les conditions pour exercer le droit de préemption à titre personnel ou à titre de subrogation
Déboute en conséquence Mme [X] de sa demande d'annulation de la vente conclue entre M. [O] et Mme [Y], objet de l'avis de cession publié par la SAFER le 17 novembre 2021, et de l'ensemble de ses demandes afférentes
Condamne Mme [X] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros et à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute Mme [F] [Y] et le GFR de la Boivine de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices économiques
Condamne Mme [Z]-[R] [X] aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z]-[R] [X] à payer à Mme [F] [Y], le GFR de la Boivine et M. [C] [O] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,